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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2021, n° OP 21-2643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | S SIMAP INNOVATION NEXT ; S SIMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4749051 ; 4560904 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20212643 |
Sur les parties
| Parties : | SALON INTERNATIONAL DE LA MACHINE AGRICOLE SIMA (Association) c/ B agissant pour le compte de la Sté SIMAP SARL en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2643 17/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M B , agissant pour le compte de SIMAP SARL (société en cours de formation) a déposé le 28 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 749 051 portant sur le signe complexe S SIMAP INNOVATION NEXT. Le 10 juin 2021, l’association SALON INTERNATIONAL DE LA MACHINE AGRICOLE SIMA (association régie selon la loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe S SIMA déposée le 19 juin 2019 et enregistrée sous le n° 4 560 904, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Machines-outils. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; télédiffusion; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux . Formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et gestion commerciale de salons professionnels dans le domaine des machines agricoles, de leurs pièces et accessoires, de machines et outils pour la réparation desdites machines, des techniques et savoir-faire pour les cultures agricoles, sylvicoles, viticoles, maraîchères et fruitières, des équipements de manutention, de transport et de stockage, des machines et outils pour les jardins et espaces verts. Télécommunications ; services de communications téléphoniques et par tous moyens téléinformatiques et en particulier sur terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; location de temps d’accès à un serveur de bases de données ; services de transmission d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet. Formation ». L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe S SIMAP INNOVATION NEXT, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.
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La marque antérieure porte sur le signe complexe S SIMA, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les signes sont composés de la lettre S très stylisée présentée sur une ligne supérieure, surplombant deux éléments verbaux visuel ement très proches, SIMAP pour le signe contesté et SIMA pour la marque antérieure, lesquels ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même longue séquence d’attaque SIMA-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les éléments verbaux SIMAP et SIMA se prononcent pareil ement en deux temps et ont en commun leur sonorité d’attaque [si] et des sonorités finales proches [map] pour le signe contesté et [ma] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Si ces éléments verbaux se distinguent par la présence de la lettre P en position finale dans le signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception proche entre ces éléments verbaux, dès lors qu’ils restent dominés par des séquences et sonorités communes SIMA-. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes. Les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté d’un élément figuratif, de couleurs et de l’ensemble verbal INNOVATION NEXT et par la présence dans la marque antérieure d’un cadre, de la lettre S et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux SIMAP du signe contesté et SIMA de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause.
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Au sein du signe contesté, l’élément verbal SIMAP a en outre une position dominante en raison de sa présentation centrale en caractères gras de grande tail e, l’ensemble verbal INNOVATION NEXT apparaissant comme secondaire en ce qu’il est présenté en plus petits caractères sur une ligne inférieure, de sorte qu’il est moins perceptible que l’élément verbal SIMAP. En outre, la présence de couleurs laisse la dénomination SIMAP immédiatement lisible. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal SIMA apparait également dominant dès lors que le cadre et les couleurs seront compris comme des éléments de décoration qui ne seront pas retenus par le consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté S SIMAP INNOVATION NEXT est donc similaire à la marque complexe S SIMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe S SIMAP INNOVATION NEXT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la colectivité territoriale opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants: « Machines-outils. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; télédiffusion; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Formation ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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