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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2022, n° OP 21-2654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CMP COMMUNAUTE MOTO PASSION ASSURANCES ; CNP assurances |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746361 ; 4088686 |
| Référence INPI : | O20212654 |
Sur les parties
| Parties : | CNP ASSURANCES SA c/ FENX FORMATION SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-2654 19/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FENX FORMATION (SARL) a déposé le 22 mars 2021, la demande d’enregistrement
n°21 4 746 361 portant sur le signe complexe CMP COMMUNAUTE MOTO PASSION ASSURANCES. Le 14 juin 2021, la société CNP ASSURANCES (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française CNP ASSURANCES déposée le 6 mai 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 088 686, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « assurances » de la demande contestée. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils pour l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques, appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems, supports magnétiques, numériques, sonores pour l’enregistrement et la reproduction des sons, images et signaux, matériel (appareils) de transmission des messages ; services financiers, placements financiers, conseils financiers, services bancaires ; services d’assurance, contrats d’assurance, conseils en matières d’assurance, agences d’assurance, caisses de prévoyance, assurances contre les accidents, assurances sur la vie, courtage d’assurance, contrats d’assurance proposant des services d’assistance ; télécommunications, communication par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques, agence d’information (nouvel es), accueil téléphonique, transmission d’informations par voie télématique, transmission de messages, services de transmission de données en particulier par paquet d’informations et d’images, messageries et courriers électroniques et informatiques, expédition et transmission de dépêches, échanges de documents informatisés, échanges électroniques d’informations par télex, service de transmission par le réseau Internet ; services d’assistance, à savoir rapatriement de personnes, remorquage de véhicules accidentés ; gardiennage ; garde d’enfants à domicile ; conseils juridiques ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libel é de la marque antérieure. La demande d’enregistrement désigne donc des services identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CMP COMMUNAUTE MOTO PASSION ASSURANCES, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe CNP ASSURANCES, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un sigle, de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, et que la marque antérieure est composée d’un sigle, d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement et phonétiquement, les sigles CMP et CNP des signes en cause présentent des ressemblances prépondérantes (sigles de trois lettres ayant deux lettres C et P en commun placées en attaque et en final, rythme en trois temps identique, physionomie et prononciation très proches en raison de la proximité visuel e et phonétique des lettres centrales M et N) dont il résulte une impression d’ensemble des plus semblables. En outre, ces sigles sont directement suivis par le terme ASSURANCES lequel, malgré son caractère descriptif, participe largement à l’impression d’ensemble commune des signes en présence.
Ni la présentation particulière en couleurs des deux signes, ni la présence des termes COMMUNAUTE, MOTO et PASSION inscrits sur une ligne inférieure dans une police de caractères de plus petite tail e et qui constituent le développé du sigle CMP, ne sont de nature à écarter le risque de confusion entre les signes résultant de la présence de sigles proches CMP / CNP, distinctifs et dominants dans chacun des deux signes en raison de leur présentation en gros sur une ligne supérieure, lesquels sont associés au terme ASSURANCES. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe complexe contesté CMP COMMUNAUTE MOTO PASSION ASSURANCES est donc similaire à la marque complexe antérieure CNP ASSURANCES. Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante tenant à l’existence d’autres droits dont el e serait titulaire, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par les seuls droits antérieurs invoqués au titre de l’opposition et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits ; en tout état de cause, les opposants sont seuls juges de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers. De même, ne saurait être retenue la proposition de la société déposante de remplacer le modèle de marque initial par un logo correspondant au « dépôt de marque de 2017 » ; en effet, cette modification, non expressément prévue par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé ne pouvant intervenir après l’attribution d’une date de dépôt, et ne saurait donc être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont strictement identiques. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la grande connaissance de la marque antérieure CNP ASSURANCES dans le secteur des assurances. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ce domaine pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité des services, ainsi que de la similarité des signes, aggravée par la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des assurances, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION Le signe complexe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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