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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alfie ; FIDUCIAL ALFI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746679 ; 3966779 |
| Référence INPI : | O20212680 |
Sur les parties
| Parties : | FIDUCIAL SC c/ DRIVEWIN SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2680 06/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DRIVEWIN (société par actions simplifiée) a déposé le 22 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 746 679 portant sur la dénomination ALFIE.
Le 15 juin 2021, la société FIDUCIAL (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FIDUCIAL ALFI déposée le 7 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 3966779, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; diffusion d’annonces publicitaires ; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Programmes d’ordinateur, programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateur, logiciels (programmes enregistrés) et progiciels de toutes sortes quel que soit leur support d’enregistrement ou de diffusion, à savoir logiciels enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe ; Tous les produits/services précités sont uniquement destinés à être utilisés en relation avec un outil informatique, de type logiciel, d’aide aux notaires. Publicité y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique, conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d’annonces publicitaires et du matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; recueil et systématisation de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques ; Services de gestion de bases de données informatisées. Recueil et systématisation de données dans un fichier central. Tous les produits/services précités sont uniquement destinés à être utilisés en relation avec un outil informatique, de type logiciel, d’aide aux notaires. Services d’évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration et édition de logiciels et progiciels. Tous les produits/services précités sont uniquement destinés à être utilisés en relation avec un outil informatique, de type logiciel, d’aide aux notaires ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ALFIE, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe verbal FIDUCIAL ALFI, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Il n’est pas contesté que les dénominations ALFIE, constitutive du signe contesté et ALFI de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur comparable, quatre lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque ALFI-, même rythme en deux temps et prononciation identique [al-fi]), dont il résulte une impression d’ensemble commune.
Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme FIDUCIAL.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les dénominations ALFIE / ALFI apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause.
Si, au sein de la marque antérieure, la dénomination ALFI est précédée du terme FIDUCIAL, elle conserve toutefois une position distinctive autonome comme le souligne la société opposante.
En effet, le consommateur concerné percevra la marque antérieure comme constituée de la juxtaposition de l’élément ALFI perçu comme la marque identifiant un produit ou un service, et d’une dénomination (FIDUCIAL) faisant référence au nom de la société titulaire de la marque antérieure.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ALFIE est donc similaire à la marque verbale antérieure FIDUCIAL ALFI, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ALFIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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