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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-2682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CATSELE ; CASTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756063 ; 4293348 |
| Référence INPI : | O20212682 |
Sur les parties
| Parties : | CASTEL FRERES SAS c/ SHANDONG SHUNYI WINE Co. Ltd SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-2682 Le 28/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Shandong Shunyi Wine Co.,Ltd. (société à responsabilité limitée), a déposé, le 16 avril 2021 la demande d’enregistrement de marque n°4756063 portant sur le signe figuratif CATSELE. Le 15 juin 2021, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française CASTEL déposée le 29 avril 2002 et enregistrée sous le n°4293348.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « Extraits de fruits avec alcool; Cidre; Cocktails; Curaçao; Vin; Genièvre [eau-de-vie]; Liqueurs; Hydromel; Kirsch; Spiritueux; Eaux-de-vie; Piquette; Poiré; Whisky; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Alcool de riz; Rhum; Vodka; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: «Vins». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants « Extraits de fruits avec alcool; Cidre; Cocktails; Curaçao; Vin; Genièvre [eau-de-vie]; Liqueurs; Hydromel; Kirsch; Spiritueux; Eaux-de-vie; Piquette; Poiré; Whisky; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Alcool de riz; Rhum; Vodka; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif CATSELE, ci- dessous reproduit :
3
La marque antérieure porte sur la dénomination CASTEL, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination dans une présentation particulière et la marque antérieure d’une unique dénomination. Les deux signes en présence partagent visuellement et phonétiquement un terme proche à savoir CATSELE pour la demande d’enregistrement contestée et CASTEL pour la marque antérieure invoquée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Visuellement, les dénominations CATSELE et CASTEL sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure), possèdent six lettres en commun dont quatre placées dans le même ordre et selon le même rang, formant le séquences communes CA/EL ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme syllabique commun en deux temps et partagent des sonorités d’attaque et finale identiques [ca-ele] / [ca-el], l’ajout de la lettre E en fin de dénomination du signe contesté n’ayant aucune incidence phonétique. Les signes diffèrent, au sein du signe contesté, par l’inversion des lettres S et T et la présentation particulière du terme CATSELE. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que le terme CATSELE, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé, reste parfaitement perceptible et lisible, et que ces signes restent dominées par leurs séquences d’attaque et finale identiques. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
4 L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté CATSELE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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