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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2022, n° OP 21-2685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FFEB FEDERATION FRANCAISE DES EXPERTS BÂTIMENTS ; FFB FEDERATION FRANCAISE DU BÂTIMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757994 ; 4481070 |
| Référence INPI : | O20212685 |
Sur les parties
| Parties : | FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2685 22/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B C a déposé, le 21 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4757994, portant sur le signe complexe FFEB FEDERATION FRANCAISE DES EXPERTS BÂTIMENTS. Le 15 juin 2021, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT (union de syndicats professionnels) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe FFB FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT déposée le 7 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 4481070, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Le déposant a présenté des observations en réponse communiquées à la société opposante par l’Institut. A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées 2
II.- DECISION Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « Assurances; estimations immobilières ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; conduite d’études de projets techniques ; Services juridiques; médiation». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Affaires immobilières ; assurances ; Construction d’édifices permanents ; informations et conseils en matière de construction ; étude de projets techniques ; services d’ingénierie ; recherches techniques ; évaluation dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs notamment dans les domaines de la construction, du bâtiment et de l’environnement ; Services juridiques et conseils juridique en lien avec le domaine du bâtiment et de la construction ; expertises juridiques». L’opposant soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe présenté ci-dessous : Ce signe est déposé en couleurs. 3
La marque antérieure porte sur le signe complexe présenté ci-dessous : Cette marque est enregistrée en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un sigle associé à cinq termes, des éléments figuratifs et des couleurs alors que la marque antérieure comporte un sigle associé à quatre termes, des éléments figuratifs et des couleurs. Au plan visuel, le sigle FFEB du signe contesté et le sigle FFB de la marque antérieure, ont en commun les trois lettres F, F, B présentées dans le même ordre, ainsi que le doublement de la lettre F en attaque et la lettre B en fin de sigle, ce qui leur confère une physionomie proche. Au plan phonétique, les sigles en présence comportent les mêmes sonorités [èfèf / bé]. Les sigles diffèrent par la présence de la voyelle E, placée immédiatement après le double F en attaque, dans le signe contesté. Toutefois, cette différence, n’est pas de nature à écarter la similarité des sigles en ce qu’elle porte sur une seule lettre, située au cœur même du sigle FFEB, et que les deux sigles en présence restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités tant en attaque qu’en position finale. Ces signes diffèrent par la présence des termes DES EXPERTS dans le signe contesté et DU dans la marque antérieure leurs ainsi que par les couleurs et leurs éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. A cet égard, il n’est pas contesté que les sigles FFB et FFEB soient distinctifs au regard des services en cause. 4
En outre, au sein du signe contesté, le sigle FFEB présente un caractère essentiel, dès lors qu’il y est mis en exergue par sa présentation en caractères plus grands, plus épais et sur une ligne horizontale, et que les termes FEDERATION FRANCAISE DES EXPERTS BÂTIMENTS qui l’accompagnent, constituent une simple transcription développée de ce signe et apparaissent moins perceptibles du fait de leur présentation circulaire et de moindre taille. De même, au sein de la marque antérieure, le sigle FFB présente un caractère dominant en ce qu’il y est mis en exergue par sa présentation en grands caractères épais alors que les termes FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT qui l’accompagnent, apparaissent en tout petits caractères sur une ligne inférieure, donc peu perceptibles, et qu’ils constituent une simple transcription développée du sigle FFB. En particulier, le fait que le terme BATIMENT fasse partie du vocabulaire courant est sans incidence sur la présente comparaison. En effet, outre qu’il est peu perceptible, ce terme n’est pas distinctif au regard des services en cause en relation avec le domaine immobilier. Enfin, les différences tenant aux éléments figuratifs et aux couleurs des deux signes apparaissent secondaires dès lors qu’elles n’altèrent pas la perception immédiate des sigles FFB et FFEB. En tout état de cause, ces différences ne sont pas perceptibles lorsque les signes seront entendus par les consommateurs et sont donc sans incidence sur la similarité phonétique des signes. Compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe complexe contesté FFEB FEDERATION FRANCAISE DES EXPERTS BÂTIMENTS apparaît similaire à la marque antérieure complexe FFB FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté FFEB FEDERATION FRANCAISE DES EXPERTS BÂTIMENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services 5
identiques et similaires sans porter atteinte à la marque antérieure complexe FFB FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°4757994 est rejetée. 6
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