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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2021, n° OP 21-2691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O2 Résidence ; O2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748077 ; 015145188 |
| Référence INPI : | O20212691 |
Sur les parties
| Parties : | O2 WORLDWIDE Ltd (Royaume-Uni) c/ O2 CAMPING SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2691 02/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société O2 CAMPING (Société par actions simplifiée), a déposé le 25 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 748 077 portant sur le signe complexe O2 RESIDENCE.
Le 22 décembre 2021, la société O2 Worldwide Limited (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne 02, enregistrée le 2 novembre 2016 sous le n°015145188.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « gérance de biens immobiliers; affaires immobilières ; organisation de voyages ; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières ;Organisation de voyages ; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités ; Education ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Organisation et conduite de colloques ; Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de congrès ; Organisation et conduite de séminaires ; Organisation et conduite de symposiums ; Informations en matière d’éducation ; Services de camps de vacances [divertissement] ; Mise à disposition d’installations de loisirs ; Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Services de bars ; Services hôteliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe 02.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément alphanumérique accompagné d’un terme et d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est composée de deux chiffres accolés.
Les signes en cause ont en commun un élément visuellement proche (respectivement O2 et 02) placé en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Cette ressemblance visuelle a pour conséquence que ces éléments sont susceptibles d’être prononcées de manière strictement identique ([o-deu] ou [zé-ro-deu]).
Intellectuellement, ces deux signes sont susceptibles d’évoquer le dioxygène.
Ces signes diffèrent par la présence du terme RESIDENCE et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le symbole O2, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme RESIDENCE qui le suit, tout comme les éléments figuratifs associés représentant une maison, décrivent ou évoquent une caractéristique des services visés, à savoir leur nature ou encore le lieu où ils sont rendus. En outre, ce terme RESIDENCE se réfère directement au terme O2 qu’il met ainsi en exergue.
Le terme RESIDENCE, tout comme les éléments figuratifs qui lui sont associés, ne seront donc pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur.
Enfin, la calligraphie particulière du signe contesté n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément O2, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services.
Le signe complexe contesté O2 RESIDENCE est donc similaire à la marque antérieure 02.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe O2 RESIDENCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure 02.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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