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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2022, n° OP 21-2690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Polary ; Polåar |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751110 ; 004794111 |
| Référence INPI : | O20212690 |
Sur les parties
| Parties : | POLAAR SAS c/ SAINT MARTIN SAS |
|---|
Texte intégral
OPP21-2690
08/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAINT MARTIN SAS (Société par actions simplifiée) a déposé le 2 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4751110 portant sur la marque verbale POLARY.
Le 15 juin 2021, la société POLAAR (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe Internationale désignant l’Union Européenne POLAAR déposée le 20 décembre 2005, enregistrée sous le n° 004794111, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits de rasage, produits dépilatoires, produits de maquillage ou de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits d’hygiène pour le corps humain, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits pour teinter la peau ou les cheveux; préparations cosmétiques pour l’amincissement ou pour le bronzage de la peau ou pour le bain; lotions à usage cosmétique ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; chirurgie esthétique; salons de beauté; salons de coiffure».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal, d’une police d’écriture et d’une présentation particulière, d’un élément graphique et de couleurs.
Visuellement les dénominations POLARY de la demande d’enregistrement contestée et POLAAR de la marque antérieure invoquée présentent une longueur identique (six lettres) et possèdent cinq lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang : P O L A – R –.
Ceci leur confère une physionomie proche.
Phonétiquement, ces dénominations comportent les mêmes sonorités successives [polar].
Les signes diffèrent par l’ajout de la lettre finale Y au sein de la demande d’enregistrement contestée, par le dédoublement de la lettre A au sein de la marque antérieure, et par la présentation de cette dernière.
Toutefois, ces différences n’empêchent nullement la perception très proche des signes en cause, dès lors, d’une part, que l’ajout de la lettre finale Y en fin de la demande contestée n’a que peu d’incidence sur le plan visuel et phonétique en ce qu’elle laisse subsister la grande séquence commune P O L A – R –. . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il en va de même pour ce qui est du dédoublement de la lettre centrale A au sein de la marque antérieure sans aucune incidence phonétique.
Enfin, au sein de la marque antérieure, la présentation de la marque antérieure (présence d’un élément graphique, d’une police d’écriture et de couleurs) n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination POLAAR par lequel le signe sera lu et prononcé.
Ainsi, les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause.
Il résulte ainsi tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le signe verbal contesté POLARY est donc similaire à la marque complexe antérieure POLAAR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal POLARY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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