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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2022, n° OP 21-2697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NASOCHECK comfort ; NASOCHECKcomfort |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748211 ; 018483212 |
| Référence INPI : | O20212697 |
Sur les parties
| Parties : | J c/ VAN LAACK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2697 30/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G J , a déposé le 25 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4748211 portant sur le signe verbal NASOCHECK COMFORT. Le 16 juin 2021, la société van Laack Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la
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marque verbale de l’Union Européenne NASOCHECKCOMFORT, enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n°018483212. Le 2 septembre 2021, l’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le 24 novembre 2021, la société opposante a informé l’Institut que la marque antérieure avait été enregistrée le 12 novembre 2021. Le 26 novembre 2021, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour
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le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; Préparations médicales; Produits hygiéniques à usage médical; Emplâtres, matériel pour pansements; Articles pour pansements; Désinfectants; Substances et préparations médicinales; Réactifs de diagnostic à usage médical; Réactifs de diagnostic à usage médical; Réactifs de diagnostic médicaux et tests de diagnostic pour le contrôle de fluides corporels ou de l’écoulement nasal; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Matériaux de diagnostic; Bandelettes de test de diagnostic médical; Kits se composant de réactifs de diagnostic à usage médical; Réactifs de diagnostic médical pour le test et l’analyse des fluides corporels, Réactifs de diagnostic médicaux pour le test et l’analyse de l’écoulement nasal; Bandelettes de test à usage médical; Tests rapides de diagnostic médical; Tests rapides pour la détection du coronavirus; Tests rapides antigéniques; Tests rapides pour la détection d’anticorps contre les virus humains dans des liquides corporels ou dans l’écoulement nasal; Produits à usage unique pour un test rapide pour la détection de virus et/ou d’anticorps dans des liquides corporels ou dans l’écoulement nasal, À savoir Bâtonnets ouatés, Bâtonnets ouatés, Agents d’extraction, Bocaux Ainsi que Récipients ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées » de la demande d’enregistrement
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contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En ce qui concerne la comparaison entre les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement et les «produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, la société opposante fait valoir que ces produits peuvent se trouver dans les mêmes canaux de distribution à savoir les pharmacies. Elle indique aussi que les produits pharmaceutiques «… peuvent inclure des produits à visée médicales à alimenter les bébés …». La société opposante démontre ainsi un lien entre ces produits. En revanche, les « herbicides» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. A cet égard, les produits précités ne se trouvent généralement pas dans les mêmes points de vente (Rayons de grandes surfaces ou magasin d’entretien d’extérieur / pharmacies) contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Par ailleurs, en n’établissant aucun lien entre les « bas pour les varices; biberons; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NASOCHECK COMFORT, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe NASOCHECKCOMFORT ci-dessous reproduit. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique de couleur noire et orange. Il n’est pas contesté que les signes sont pareillement composés des éléments NASOCHECK et COMFORT ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et une identité phonétique. Ces signes diffèrent par la présentation en couleur de la marque antérieure. Toutefois, cette seule différence n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme NASOCHECKCOMFORT par lequel la marque est lue et prononcée, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. Dès lors, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NASOCHECK COMFORT est donc similaire à la marque verbale antérieure NASOCHECKCOMFORT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par la grande proximité des signes en présence.
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Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, en ce qui concerne les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement pour lesquels un lien a été reconnu avec la marque antérieure, la très grande proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NASOCHECK COMFORT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: «Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4748211 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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