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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2021, n° OP 21-2687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THUMBABY ; THUN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748384 ; 18316769 |
| Référence INPI : | O20212687 |
Sur les parties
| Parties : | THUN SPA (Italie) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2687 3 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame D F a déposé, le 26 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 748 384 portant sur le signe verbal THUMBABY. Le 15 juin 2021, la société THUN SPA (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne THUN, déposée le 2 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 018 316 769, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Attel es pédiatriques ; attel es permettant à un bébé de sucer son pouce ; Cale-têtes pédiatriques ; coussins morphologiques à usages médical et pédiatrique ; ceintures médicales et notamment ceintures pédiatriques ; écharpes médicales (bandages de soutien et de maintien) ; Cale-bébés ; sièges, assises et dossiers d’appui pour bébés ; coussins ; matelas ; Echarpes ; ceintures ; Pyjamas pour bébés et enfants en bas âge ; Brassières ; Body (combinaisons) ; langes à emmail oter ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums; Produits de parfumerie; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Maquil age; Produits cosmétiques coiffants; Préparations et traitements capil aires; Préparations nettoyantes à usage personnel; Savonnettes; Parfums domestiques; Huiles essentiel es; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; Produits nettoyants pour le ménage ; Accroche-sacs métal iques ; Coutel erie; Sets de couteaux; Articles de coutel erie, couteaux de cuisine, et ustensiles de coupe pour la cuisine; Coffrets à couteaux; Couverts pour enfants; Couverts biodégradables; Trousses de manucure; Ciseaux ; Coques pour téléphones cel ulaires; Coques pour tablettes électroniques; Clés USB; Amplificateurs de signal sans fil; Amplificateurs; Casques pour téléphones; Étuis pour casques d’écoute; Dispositifs de calcul; Batteries externes; Batteries rechargeables; Minuteries de cuisine; Balances de cuisine; Thermomètres à usage domestique ; Housses pour biberons; Attache-tétines; Biberons pour bébés; Anneau de dentition incorporant un hochet; Masques chirurgicaux ; Lampes; Lustres; Humidificateurs d’air; Appareils d’épuration d’air; Ventilateurs ; Horloges de table de bureau; Horloges murales [ d’ horlogerie]; Montres-bracelets; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Strass ; Papier et carton; Fournitures pour l’écriture; Porte-documents (articles de papeterie); Articles de bureau pour le rangement; Agendas et journaux; Pochettes pour documents; Autocol ants [décalcomanies]; Albums photos; Ardoises pour écrire; Serre-livres; Cartes de vœux; Cartes pour cadeaux; Sacs-cadeaux en papier; Boîtes en papier ou en carton; Décorations de fête en papier; Décorations en papier pour aliments; Papier à usage domestique; Chiffons en papier pour l’hygiène et les soins personnels; Serviettes en papier pour l’hygiène et les soins personnels; Papier hygiénique; Essuie-tout en papier; Serviettes de table en papier; Mouchoirs de poche en papier; Nappes en papier; Sets de table en papier; Sets de table en papier; Bavoirs en papier; Rouleaux d’essuie-tout; Essuie-mains en papier; Lingettes en papier; Chemins de table en papier; Papier parfumé pour tiroirs (matériel de bureau); Porte-bil ets; Supports pour photographies ; Sacs; Sacs à main; Fourre-tout; Sacs à dos; Sacs d’athlétisme tous usages; Valises; Portefeuil es; Porte-documents [maroquinerie]; Étuis pour clés; Parapluies; Bâtons de marche; Petits porte-monnaie; Porte-monnaie de cuir; Meubles; Encadrements; Miroirs (verre argenté); Porte-revues; Supports pour photos [cadres]; Boutons [poignées] en céramique; Tableaux accroche-clés; Bouchons et couvercles non métal iques pour bouteil es et récipients; Miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; Tiroirs de rangement [meubles]; Accessoires de sal e de bains sous forme de meubles; Coussins décoratifs; Ustensiles de ménage; Figurines en
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céramique; Vaissel e creuse en céramique; Pots de fleurs en terre cuite; Bonbonnières; Assiettes; Verres à boire; Tasses; Tasses; Théières; Sucriers; Carafes; Bocaux à usage ménager; Formes en céramique; Dessous-de-plats; Tasses en papier; Plats en papier; Assiettes jetables; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Cuil ères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; Plateaux-repas (vaissel e); Moules à gâteaux; Becs verseurs pour bouteil es; Cafetières non électriques; Maniques; Sacs isothermes; Bouteil es; Bouteil es isolantes; Diffuseurs de parfum [récipients]; Distributeurs de savon liquide; Récipients pour brosses à dents; Brosses pour l’hygiène personnel e; Ustensiles cosmétiques et de toilette; Gamel es pour animaux de compagnie; Tirelires en faïence; Chandeliers; Bobèches; Articles textiles de maison; Linge de maison; Rideaux; Linge de lit et couvertures; Linge de table; Vêtements; Foulards [articles vestimentaires]; Ceintures; Chaussures; Chapel erie; Jouets; Boîtes à musique [jouets]; Peluches [jouets]; Jouets rembourrés; Jouets musicaux; Échiquiers; Jouets éducatifs; Jouets en tissu; Jouets à saisir adaptables aux berceaux et aux lits de bébé; Jouets pour enfants; Jouets pour le développement des enfants en bas âge; Décorations pour sapins de Noël; Porte-bougies pour arbres de Noël; Articles de gymnastique et de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté par la déposante que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THUMBABY, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe THUN, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes accolés et la marque antérieure, d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes en présence ont visuel ement et phonétiquement en commun un terme proche, à savoir THUM dans le signe contesté et THUN dans la marque antérieure (dénominations de même longueur composées de quatre lettres dont les trois premières sont identiques et forment la longue séquence d’attaque THU- et dont la dernière M / N est très semblable visuel ement, même rythme
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monosyllabique, prononciations [seum] / [seun] très proches), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme BABY et au sein de la marque antérieure, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations THUM et THUN apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, la dénomination THUM revêt un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme BABY qui lui est accolé, n’empêche nul ement sa perception immédiate et sera perçu et compris par le consommateur français comme la traduction anglaise de « bébé » et par conséquent, comme pouvant évoquer la destination des produits en cause ; le consommateur sera ainsi davantage à même de retenir le terme THUM et d’y percevoir une référence immédiate à la marque antérieure. En outre, les éléments figuratifs et les couleurs qui figurent dans la marque antérieure, sans incidence phonétique, sont purement décoratifs et n’altèreront pas la perception immédiate de la dénomination THUN. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté THUMBABY est donc similaire à la marque complexe antérieure THUN, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THUMBABY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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