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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 nov. 2021, n° OP 21-2725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PERRIER-GARNIER ; LAURENT-PERRIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748330 ; 3199473 |
| Référence INPI : | O20212725 |
Sur les parties
| Parties : | LAURENT-PERRIER SA c/ D'AVELLA-GARNIER VINS & SPIRITUEUX SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-2725 29/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société D’AVELLA-GARNIER VINS & SPIRITUEUX (société à responsabilité limitée) a déposé le 25 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4748330 portant sur le signe verbal PERRIER-GARNIER. Le 16 juin 2021, la société LAURENT-PERRIER (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale française LAURENT-PERRIER déposée le 13 décembre 2002, enregistrée sous le n° 3199473 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
- marque verbale française LAURENT-PERRIER déposée le 13 décembre 2002, enregistrée sous le n° 3199473 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée.
1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 3199473 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : «Boissons alcooliques (a l’exception des bières) ; Vins ; Vins mousseux ; Vins d’appel ation d’origine contrôlée champagne ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PERRIER-GARNIER, ci-après reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LAURENT-PERRIER. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont composés de 2
deux termes séparés par un tiret. Les signes en cause ont en commun le terme PERRIER, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par leur second terme GARNIER pour le signe contesté et LAURENT pour la marque antérieure ainsi que par la place occupée par ces deux termes. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans les signes en cause le terme PERRIER apparaît distinctif au regard des produits en cause. Ce terme apparaît également immédiatement perceptible dans le signe contesté en raison de sa position en attaque. Dans la marque antérieure, le terme PERRIER apparaît également dominant, dès lors qu’il sera perçu comme un nom de famil e permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e (la famil e PERRIER), au contraire du prénom LAURENT, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famil e. Le signe contesté PERRIER-GARNIER est donc similaire à un faible degré à la marque antérieure LAURENT-PERRIER, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en matière de vin. En outre, les produits en présence apparaissent identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits concernés, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits. B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque n°3199473 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 3199473 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. 3
CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque n° 3199473, le signe PERRIER-GARNIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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