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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2022, n° OP 21-2738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Edmond & Simone ; Simone |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4747454 ; 011261881 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20212738 |
Sur les parties
| Parties : | N c/ ROBERT KLINGEL OHG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2738 12/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F N a déposé le 24 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 747 454, portant sur le signe complexe EDMOND & SIMONE. Le 16 juin 2021, la société Robert Klingel OHG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec la
marque de l’Union européenne verbale SIMONE, déposée le 12 octobre 2012 et enregistrée sous le n°011261881. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre certains des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Ceintures [habillement]; Foulards; Gants [habillement]; Chemises; Cravates; Vêtements en cuir; Sous-vêtements; Chaussons; Fourrures [vêtements]; Chaussures de ski; Chaussettes; Chaussures de sport; Chaussures de plage; Bonneterie; Pièces et parties constitutives des articles précités compris en classe 25 ». 2
La société opposante soutient que les produits la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EDMOND & SIMONE, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination SIMONE ci-dessous reproduite : Simone La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une esperluette accompagnés d’une présentation particulière et d’éléments graphiques, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme SIMONE. Toutefois, visuellement, les signes diffèrent nettement par leur structure (deux termes et une esperluette présentés sur trois lignes au sein d’une vignette ronde et accompagnés d’éléments graphiques pour le signe contesté, une seule dénomination pour la marque antérieure), par leur longueur (douze lettres pour le signe contesté, six lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence du terme EDMOND en attaque dans le signe contesté, ce qui confère à ces signes une physionomie différente. 3
En outre, le signe contesté possède des éléments figuratifs. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté, contre deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs séquences d’attaque du fait de la présence du terme EDMOND dans le signe contesté. Intellectuellement, le signe contesté évoque l’association de deux personnes, l’une masculine, l’autre féminine, alors que la marque antérieure désigne une seule personne. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble ; En effet, si la dénomination SIMONE, commune aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, elle ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme EDMOND qui la précède est inscrit en caractère de même taille et de même typographie et apparait tout aussi distinctif que la dénomination SIMONE. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que la dénomination SIMONE du signe contesté soit placée sur la partie basse du cercle entourant les éléments verbaux et individualisable n’est pas de nature à lui conférer un caractère prépondérant ou «…une position distinctive autonome…», cette dénomination n’étant pas nullement mise en évidence au sein du signe contesté. En outre, l’opposante ne peut affirmer que « le prénom SIMONE retiendra particulièrement l’attention des consommateurs … en raison de son caractère vieillot, désuet… » dès lors que le prénom EDMOND présente, lui aussi, un tel caractère. Il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi l’élément SIMONE n’y est pas de nature à retenir à lui seul, l’attention du consommateur. Le public n’est donc pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que considère la société opposante. Le signe complexe EDMOND & SIMONE n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale SIMONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services 4
désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Si, comme le relève la société opposante, l’identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté EDMOND & SIMONE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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