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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-2742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POOZ ; DOOZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748939 ; 4546082 |
| Référence INPI : | O20212742 |
Sur les parties
| Parties : | DOOZ SARL c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2742 14/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C D a déposé, le 28 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 748 939 portant sur le signe verbal POOZ. Le 16 juin 2021, la société DOOZ (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de française portant sur le signe verbal DOOZ, déposée le 24 avril 2019, et enregistrée sous le n° 19 4 546 082, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison d’une partie des produits et services ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux; casques de réalité virtuel e; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’instal ations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception de logiciels; développement de logiciels; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; services de conception d’art graphique ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : «Logiciels de jeux ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; logiciels (programmes enregistrés) ; supports de données magnétiques ; Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie et de bureau ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; flyers ; carte de fidélité en papier ; bons-cadeaux imprimés à des fins publicitaires ou commerciales ; Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; étude de marché ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; administration de programmes de primes de fidélité proposant des points-cadeaux ; Instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; construction et pose de structures légères ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films
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cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; location de décors de théâtre et de spectacles pour jeux d’évasion [escape game] ; location d’infrastructures récréatives pour jeux d’évasion [escape game] ; écriture de scénarios de jeux ; organisation d’événements pour entreprises (divertissement) ; organisation de jeux et de compétitions ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. A cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait invoquer les différences d’activités entre les parties en présence (« application mobile de photographie et de partage d’images» pour le déposant et « société spécialisée dans les activités récréatives et de loisirs. Dès lors, el e sous-traite la création de logiciels » pour la société opposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées et des activités effectives des parties en présence. De plus, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « La catégorie 42 ne figure pas dans la liste des services protégés par l’opposant » dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POOZ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOOZ, ci-dessous reproduit La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacun constitués d’un terme. Force est de constater qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations POOZ et DOOZ (même longueur ; trois lettres identiques sur quatre, placées dans
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le même ordre et formant la même séquence -OOZ ; rythme identique et sonorités proches), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Comme le relève l’opposant, la similitude visuel e des deux signes est renforcée par le caractère « peu commun » de leur séquence OOZ. Est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant tenant à la forme sous laquel e il exploite le signe contesté. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés. Par ail eurs, sont inopérants les arguments du déposant relatifs à l’existence d’autres marques comprenant la séquence OOZ et au fait que « les marques DOOZ et POOZ coexistent depuis 2010 et continuent de coexister ». En effet, le déposant ne peut invoquer des marques antérieures appartenant à des tiers et sur lesquel es il ne dispose d’aucun droit. En tout état de cause, le bien- fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté POOZ est donc similaire à la marque verbale antérieure DOOZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal POOZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux; casques de réalité virtuel e; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’instal ations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception de logiciels; développement de logiciels; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; services de conception d’art graphique » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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