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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 nov. 2021, n° OP 21-2730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PERRIER-GARNIER ; PERRIER-JOUET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748330 ; 1281125 |
| Référence INPI : | O20212730 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT SA c/ D'AVELLA-GARNIER VINS & SPIRITUEUX SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-2730 29/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société D’AVELLA-GARNIER VINS & SPIRITUEUX (société à responsabilité limitée) a déposé le 25 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4748330 portant sur le signe verbal PERRIER-GARNIER. Le 16 juin 2021, la société CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbal PERRIER-JOUET déposée le 2 août 1984, enregistrée sous le n° 1281125 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l’exception des bières)». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PERRIER-GARNIER, ci-après reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PERRIER-JOUET. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les signes en cause sont composés de deux éléments verbaux séparés par un tiret. Si les signes en cause ont en commun le terme PERRIER placé en position d’attaque, ils produisent néanmoins une impression d’ensemble différente. 2
En effet, visuel ement, le signe contesté diffère de la marque antérieure par la substitution de la dénomination GARNIER à la dénomination JOUET de la marque antérieure, lesquel es n’ont rien de commun. En effet, ces termes présentent une longueur différente et n’ont que la voyel e E en commun. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces signes présentent des physionomies bien distinctes. Phonétiquement les signes diffèrent également par leurs sonorités finales [garnié/joué]. Intel ectuel ement, si les deux signes seront perçus comme des noms patronymiques comme le relève la société opposante, ces noms patronymiques seront appréhendés par le consommateur d’attention moyenne comme des noms de famil e distincts ne présentant aucun lien de parenté entre eux. Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne vient pas tempérer ces différences d’ensemble, dès lors que dans les deux marques en présence l’élément PERRIER est associé à un autre élément verbal tout aussi distinctif. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes en présence que de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants les signes ne sauraient être considérés comme étant similaires. Le signe verbal contesté PERRIER-GARNIER n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure PERRIER-JOUET. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois, si la société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine du champagne, el e n’en apporte pas la preuve. En effet, le lien hypertexte invoqué à ce titre par la société opposante renvoie à un article classant les grands groupes de champagne en France et faisant état, en deuxième position du groupe PERNOD-RICARD, qui détiendrait la maison PERRIER- JOUET. Aussi, cet article ne met pas en avant la connaissance de la marque antérieure PERRIER- JOUET pour des champagnes. 3
Enfin, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, que l’identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PERRIER-GARNIER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de le la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 4
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