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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-2740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | raisinai ; RAISIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746924 ; 014639595 |
| Référence INPI : | O20212740 |
Sur les parties
| Parties : | RAISIN GmbH (Allemagne) c/ RAISIN.AI SAS |
|---|
Texte intégral
OP 21-2740
15 décembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société RAISIN.AI (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4746924 portant sur le signe verbal RAISINAI.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 16 juin 2021, la société RAISIN GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne RAISIN, déposée le 5 octobre 2015 et enregistrée sous le n°14639595, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en technologie de l’information ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires. Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseils technologiques ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
La demande d’enregistrement contestée désigne des services pour certains identiques et, pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination reproduite ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination reproduite ci-dessous :
RAISIN
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence (même succession de lettres RAISIN- et sonorité commune [rèz], de sorte que ces signes présentent une physionomie et des sonorités proches.
Par conséquent, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté RAISINAI est donc similaire à la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté RAISINAI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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