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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2021, n° OP 21-2861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2861 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Saints ; SAINTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750038 ; 523083 |
| Référence INPI : | O20212861 |
Sur les parties
| Parties : | NFL PROPERTIES EUROPE GmbH (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP21-2861 20/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G C (le déposant) a déposé le 31 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21/4750038 portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société de droit al emand NFL PROPERTIES EUROPE GmbH (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec l’enregistrement international n°523083, du 6 avril 1988, régulièrement renouvelé, désignant la France et portant sur la dénomination ci-dessous reproduite : SAINTS L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « Vêtements; chapel erie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination SAINTS reproduite ci-dessous : SAINTS L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est quant à el e constituée d’une unique dénomination. Les signes en présence ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun la dénomination SAINTS, parfaitement distinctive à l’égard des produits vestimentaires en cause, ce qui leur confèrent de grandes ressemblances d’ensemble. La présence de l’élément LES en attaque du signe contesté n’est pas de nature à écarter une même impression d’ensemble entre les signes dès lors qu’il ne s’agit que d’un simple article venant introduire la dénomination SAINTS et la mettre en exergue. Cet élément présente donc un caractère accessoire et ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES SAINTS est donc similaire à la marque verbale antérieure SAINTS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause conjuguées à la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les deux marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES SAINTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur l’enregistrement international portant sur la dénomination SAINTS et désignant la France. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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