Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Majorelle ; MAJORELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751857 ; 018163859 |
| Référence INPI : | O20212881 |
Sur les parties
| Parties : | MAJOR ELLE c/ JARDIN MAJORELLE (Maroc) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2881 06/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
•La société MAJOR ELLE (micro entreprise) a déposé le 6 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4751857 portant sur le signe verbal MAJORELLE.
Le 28 juin 2021, la société JARDIN MAJORELLE (société de droit marocain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MAJORELLE déposée le 11 décembre 2019, enregistrée sous le n°018163859, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; huiles essentielles; cosmétiques ; herbes médicinales; tisanes médicinales».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «cosmétiques; huiles essentielles; savons; herbes médicinales; infusions médicinales; thé médicinal; tisanes.».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MAJORELLE, ci-dessous reproduite:
La marque antérieure porte sur le signe complexe MAJORELLE, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleur bleue.
Les signes ont en commun la dénomination MAJORELLE, constitutive de la marque antérieure et seul élément verbal du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence d’un élément figuratif et d’une présentation particulière dans le signe contesté.
Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination MAJORELLE, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé.
Ainsi en raison des grandes ressemblances entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté MAJORELLE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAJORELLE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté MAJORELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Risque
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Restaurant ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Finances ·
- Propriété industrielle ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poisson ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Crustacé ·
- Similarité ·
- Traiteur ·
- Produit
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Dénomination sociale ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Télécommunication
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Bien immobilier ·
- Gestion ·
- Enregistrement ·
- Fiduciaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Banque ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Courtage ·
- Risque ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vignoble ·
- Service ·
- Produit ·
- Risque ·
- Vin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Location ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cycle ·
- Entretien et réparation ·
- Véhicule ·
- Installation ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Centre de documentation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.