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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-2875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Aliyah Monaco Cosmetics ; MONACO ; MONACO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752053 ; 1222204 ; 1439126 |
| Référence INPI : | O20212875 |
Sur les parties
| Parties : | SAM MARQUES DE L'ETAT DE MONACO - MONACO BRANDS (Monaco) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2875 04/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L S a déposé le 6 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 752 053 portant sur le signe verbal ALIYAH MONACO COSMETICS. Le 25 juin 2021, la société SAM MARQUES DE L’ETAT DE MONACO – MONACO BRANDS (société de droit monégasque) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale portant sur le signe complexe MONACO, déposée le 30 juil et 2018, enregistrée sous le n° 1439126, et désignant la France, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque internationale portant sur le signe verbal MONACO, déposée le 18 juin 2014, enregistrée sous le n° 1222204, et désignant l’Union Européenne, sur le fondement d’un risque de confusion ;
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 1439126 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « savons; parfums; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons non médicamenteux; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage) ». La commune opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALIYAH MONACO COSMETICS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MONACO, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Ces signes ont en commun le terme MONACO. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par la présence des termes ALIYAH COSMETICS au sein du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (trois éléments verbaux pour le signe contesté ; un élément verbal pour la marque antérieure) et de longueur (vingt-et-une lettres pour le signe contesté ; six lettres pour la marque antérieure). De plus, la marque antérieure se caractérise par son élément figuratif. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (neuf temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque et finale.
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Intel ectuel ement, si les signes en cause font pareil ement référence à la vil e de MONACO, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté cet élément verbal est associé aux termes ALIYAH COSMETICS que le consommateur concerné appréhendera dans son ensemble comme désignant des produits cosmétiques d’Aliyah, situé à Monaco. Le signe contesté est donc doté d’une signification propre immédiatement perçue par le consommateur qui ne peut que l’appréhender globalement que dans le sens précité. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que le terme COSMETICS est descriptif au regard des produits en cause, tel n’est pas le cas du terme ALIYAH qui apparaît distinctif au regard des produits en cause ne présente pas en lui-même de lien direct et concret avec ces produits pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. En outre, et en tout état de cause, le terme ALIYAH apparaît tout autant perceptibles que le terme MONACO en raison de leur position d’attaque, de leur présentation en caractères de même tail e et de même typographie et surtout en raison de l’expression tel e que précédemment définie formée par leur association. Ainsi, fondu dans cet ensemble verbal, le terme MONACO ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais comme l’indication du lieu des produits cosmétiques d’Aliyah. Il en résulte que le terme MONACO ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Par ail eurs, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté ALIYAH MONACO COSMETICS n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MONACO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Toutefois, la commune opposante ne fournit pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause.
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B. Sur le fondement de la marque n° 1222204 Sur la comparaison des produits La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ». Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les produits de la demande doivent être considérés comme identiques et similaires à ceux de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALIYAH MONACO COSMETICS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MONACO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Ces signes ont en commun le terme MONACO. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par la présence des termes ALIYAH COSMETICS au sein du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (trois éléments verbaux pour le signe contesté ; un élément verbal pour la marque antérieure) et de longueur (vingt-et-une lettres pour le signe contesté ; six lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (neuf temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque et finale. Intel ectuel ement, si les signes en cause font pareil ement référence à la vil e de MONACO, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté cet élément verbal est associé aux termes ALIYAH COSMETICS que le consommateur concerné appréhendera dans son ensemble comme désignant des produits cosmétiques d’Aliyah, situé à Monaco.
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Le signe contesté est donc doté d’une signification propre immédiatement perçue par le consommateur qui ne peut que l’appréhender globalement que dans le sens précité. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que le terme COSMETICS est descriptif au regard des produits en cause, tel n’est pas le cas du terme ALIYAH qui apparaît distinctif au regard des produits en cause ne présente pas en lui-même de lien direct et concret avec ces produits pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. En outre, et en tout état de cause, le terme ALIYAH apparaît tout autant perceptibles que le terme MONACO en raison de leur position d’attaque, de leur présentation en caractères de même tail e et de même typographie et surtout en raison de l’expression tel e que précédemment définie formée par leur association. Ainsi, fondu dans cet ensemble verbal, le terme MONACO ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais comme l’indication du lieu des produits cosmétiques d’Aliyah. Il en résulte que le terme MONACO ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Par ail eurs, sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté ALIYAH MONACO COSMETICS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MONACO Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Toutefois, la commune opposante ne fournit pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure pour les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALIYAH MONACO COSMETICS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
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