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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 déc. 2021, n° OP 21-2867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Elixy ; ELYX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752097 ; 3783863 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20212867 |
Sur les parties
| Parties : | THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG (Suède) c/ ELIXY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2867 07/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société Elixy (SAS), a déposé le 6 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4752097 portant sur le signe verbal ELIXY.
Le 24 juin 2021, la société THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, (Société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ELYX, enregistrée le 22 novembre 2010 sous le n°10 3783863.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à savoir vodka et autres spiritueux distillés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « préparations non alcoolisées pour faire des boissons » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de jus ou de sirop pour composer des boissons, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcoolisées à savoir vodka et autres spiritueux distillés » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de boissons alcoolisées à fort pourcentage d’alcool.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, les produits de la demande d’enregistrement pouvant être consommés par les enfants comme pour les adultes alors que la marque antérieure s’adresse exclusivement à un public adulte.
Ces produits ne répondent ainsi pas aux mêmes habitudes alimentaires et ne sont pas distribués dans les mêmes circuits de distribution ni dans les mêmes rayons des grandes surfaces.
En outre, les « préparations non alcoolisées pour faire des boissons » de la demande d’enregistrement contestée ne servent pas nécessairement de base pour faire des cocktails et ne se consomment ainsi pas nécessairement au moment de l’apéritif comme le soutient la société opposante.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes en présence sont de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure) et partagent trois lettres sur cinq (E , L, X et Y) ce qui leur confère une physionomie très proche.
En outre, ces deux signes comportent les lettres X et Y accolées, rares en langue française, ce qui retiendra l’attention du consommateur.
Phonétiquement, les signes se prononcent respectivement en deux et trois temps et partagent des sonorités d’attaque identiques [é-lix] dès lors que la lettre I du signe contesté se prononce de manière identique à la lettre Y de la marque antérieure.
Ces signes diffèrent par la substitution de la lettre Y de la marque antérieure par la lettre I au sein du signe contesté et par la présence de la lettre finale Y au sein du signe contesté.
Toutefois, ces seules différences qui portent sur une voyelle par une autre et l’ajout de la lettre Y en fin de signe contesté, ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations qui restent dominées par des longueurs, séquences et sonorités très proches, la substitution de la lettre Y à la lettre I n’ayant en outre aucune incidence phonétique.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ELIXY est donc similaire à la marque verbale antérieure ELYX.
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4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, si la société opposante indique que « La marque ELYX est exploitée intensivement par la société THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG depuis de nombreuses années de telle sorte qu’elle est aujourd’hui reconnue en France, en Europe et à travers le monde comme une vodka premium de grande qualité », elle ne fournit pas d’élément de nature à démontrer cette grande connaissance sur le marché, la seule mention d’un lien hypertexte n’étant pas de nature à en apporter la preuve.
Ainsi cet argument ne peut être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ELIXY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal ELYX.
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5 PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: «Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégé ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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