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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2022, n° OP 21-2871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHAMPAGNE VICTOIRE MAJERUS ; CLOS VICTOIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756855 ; 3023879 |
| Référence INPI : | O20212871 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE AGRICOLE DE LA DURANCOLE SC c/ DRINK EAT SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2871 14/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DRINK EAT (SARL) a déposé le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4756855 portant sur le signe verbal CHAMPAGNE VICTOIRE MAJERUS. Le 25 juin 2021, la SOCIETE AGRICOLE DE LA DURANCOLE (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CLOS VICTOIRE, déposée le 19 avril 2000, enregistrée et renouvelée sous le n° 3023879,sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. .
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé des produits visés par l’opposition sont les suivants : «vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée Champagne». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’Appellation d’Origine Contrôlée Côteaux d’Aix-en-Provence, Côtes de Provence». Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits de la demande d’enregistrement sont similaires à l’évidence à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe vebal reproduit ci-dessous :
CLOS VICTOIRE
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux termes.
S’il est vrai que l’élément VICTOIRE est présent dans les signes en cause, sa seule présence ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, tant en raison des différences d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. En effet, visuellement, en raison de la présence des termes CHAMPAGNE et MAJERUS au sein du signe contesté et CLOS dans la marque antérieure, ces signes se distinguent nettement par leurs structure et longueur (deux éléments verbaux totalisant douze lettres pour la marque antérieure, trois termes totalisant vingt quatre lettres pour le signe contesté), ce qui leur confère une physionomie différente.
Au plan phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (respectivement trois et sept temps) ainsi que par leurs sonorités en attaque et fin de signes.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet, si la dénomination VICTOIRE, présente dans les deux signes, apparait dominante dans la marque antérieure en tant que seul élément distinctif, tel n’est pas dans le signe contesté où le terme VICTOIRE apparaît comme un prénom associé au terme MAJERUS qui apparait tout autant perceptible et qui, en tant que nom de famille, permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille déterminée et constitue donc un élément essentiel du signe contesté.
A cet égard, si la dénomination VICTOIRE commune aux signes peut aussi renvoyer à la «victoire… un message positif de succès, de réussite et d’accomplissement personnel d’un objectif, voire de conquête auprès des consommateurs» comme le soutient l’opposant, il n’en demeure pas moins qu’elle n’apparaît pas pour autant comme l’élément dominant du signe contesté en raison de la présence du terme MAJERUS.
Ainsi, le signe contesté sera perçu par le public de référence comme la désignation complète d’une personne, dans laquelle le terme MAJERUS constitue l’élément essentiel en tant que nom de famille permettant de caractériser à lui seul l’appartenance à ladite famille, au contraire de l’élément VICTOIRE, perçu comme un prénom et qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille.
Enfin, le fait invoqué par l’opposant que le terme MAJERUS est placé « en dernière position » dans le signe contesté » ne saurait suffire à conférer à ce terme un caractère accessoire au regard du terme VICTOIRE.
Il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi, l’élément VICTOIRE n’y est pas de nature à retenir à lui seul, l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques pour le consommateur ;
En particulier, le signe contesté ne sera pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Ainsi, le signe verbal contesté CHAMPAGNE VICTOIRE MAJERUS n’est pas similaire à la marque antérieure verbale CLOS VICTOIRE.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal CHAMPAGNE VICTOIRE MAJERUS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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