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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2021, n° OP 21-2883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BV ; bv |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752487 ; 018245665 |
| Référence INPI : | O20212883 |
Sur les parties
| Parties : | BVD FR SASU c/ LRM BELLA VITA SAS |
|---|
Texte intégral
OP 21-2883 27/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LRM BELLA VITA SAS a déposé le 7 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 752 487 portant sur le signe verbal BV.
Le 28 juin 2021, la société BVD FR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne complexe BV déposée le 28 mai 2020 et enregistrée sous le n° 018245665.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Restauration; services de restauration rapide; location temporaire de salles; services de cafétérias; services de cantines; location d’appareils d’éclairage; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau potable; location de salles de réunions; réservation de logements temporaires; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; fourniture de repas pour la consommation immédiate (services de restauration); services de restaurants vendant des repas à emporter; location de constructions transportables métalliques et non métalliques; Location de salles pour réceptions; location de salles de conférences; location de salles pour expositions; mise à disposition de boissons et d’aliments; services de restauration pour des cafétérias d’entreprises; services de traiteurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Il apparaît que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BV ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe BV ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un seul élément verbal. La marque antérieure invoquée comporte, quant à elle, un seul élément verbal adoptant une présentation particulière, en couleurs et accompagné d’éléments figuratifs.
Ils ont en commun l’élément verbal BV, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Si ces signes diffèrent par la présentation, les éléments figuratifs, la calligraphie et les couleurs de la marque antérieure invoquée, il n’en demeure pas moins que l’élément verbal BV, mis en exergue par sa présentation contrastée et en caractères de grande taille, demeure immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure invoquée dont il constitue le seul élément par lequel celle-ci sera désignée.
Il en résulte ainsi une similarité entre les signes.
Le signe contesté BV apparait donc similaire à la marque antérieure complexe BV.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal BV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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