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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-2877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alfa Wear ; ALPHA INDUSTRIES ; ALPHA INDUSTRIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758239 ; 018300242 ; 012136255 |
| Référence INPI : | O20212877 |
Sur les parties
| Parties : | ALPHA INDUSTRIES Inc. (États-Unis) c/ E |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2877 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M E a déposé le 22 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 758 239 portant sur le signe verbal ALFA WEAR. Le 25 juin 2021, la société ALPHA INDUSTRIES, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ALPHA INDUSTRIES déposée le 12 septembre 2013 et enregistrée sous le n° 012136255, sur le risque de confusion ;
- La marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe ALPHA INDUSTRIES déposée le 1er septembre 2020 et enregistrée sous le n° 018300242, sur le risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne ALPHA INDUSTRIES n° 012136255 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent donc identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALFA WEAR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALPHA INDUSTRIES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes sont composés du terme ALFA pour le signe contesté et ALPHA pour la marque antérieure, lesquels ont en commun trois lettres formant les séquences communes AL-A, se prononcent de manière identique [al-fa] et font référence à la première lettre de l’alphabet grec. La seule différence entre les termes ALFA du signe contesté et ALPHA de la marque antérieure tenant à la substitution de la lettre F à la séquence PH au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception très proche de ces termes, dès lors qu’el e n’a qu’une faible incidence visuel e et aucune incidence aux plans phonétique et intel ectuel. Il en résulte donc de grandes ressemblances entre les signes. Si ces signes diffèrent par la présence du terme WEAR au sein du signe contesté et du terme INDUSTRIES au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, les éléments ALFA du signe contesté et ALPHA de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme ALFA présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est suivi du terme anglais WEAR, faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il constitue la traduction en langue anglaise du terme vêtement ou qui évoque le fait de porter des vêtements, évocation qui sera perçue par le consommateur français, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le terme ALPHA présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors qu’il est suivi du terme INDUSTRIES lequel apparaît faiblement distinctif pour les produits visés, en ce qu’il en évoque l’origine ou le domaine d’activités. Ainsi, les différences relevées ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre aux termes ALFA et ALPHA leur caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ALFA WEAR est donc similaire à la marque verbale antérieure ALPHA INDUSTRIES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce le risque de confusion est encore aggravé par la stricte identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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B) Sur le fondement de la marque complexe de l’Union européenne ALPHA INDUSTRIES n° 018300242 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent donc identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALFA WEAR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes sont composés du terme ALFA pour le signe contesté et ALPHA pour la marque antérieure, lesquels ont en commun trois lettres formant les séquences communes AL-A, se prononcent de manière identique [al-fa] et font référence à la première lettre de l’alphabet grec. La seule différence entre les termes ALFA du signe contesté et ALPHA de la marque antérieure tenant à la substitution de la lettre F à la séquence PH au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception très proche de ces termes, dès lors qu’el e n’a qu’une faible incidence visuel e et aucune incidence aux plans phonétique et intel ectuel. Il en résulte donc de grandes ressemblances entre les signes. Si ces signes diffèrent par la présence du terme WEAR au sein du signe contesté et du terme INDUSTRIES et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, les éléments ALFA du signe contesté et ALPHA de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme ALFA présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est suivi du terme anglais WEAR, faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il constitue la traduction en langue anglaise du terme vêtement ou qui évoque le fait de porter des vêtements, évocation qui sera perçue par le consommateur français, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le terme ALPHA présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que le terme INDUSTRIES est inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure, et apparaît faiblement distinctif pour les produits visés en ce qu’il en évoque l’origine ou le domaine d’activités. Enfin, la présence d’éléments figuratifs et de la lettre A stylisée faisant référence à l’initiale du terme ALPHA, au sein de la marque antérieure sont des éléments de décoration qui dès lors ne retiendront pas l’attention consommateur. Ainsi, les différences relevées ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre aux termes ALFA et ALPHA leur caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ALFA WEAR est donc similaire à la marque complexe antérieure ALPHA INDUSTRIES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce le risque de confusion est encore aggravé par la stricte identité des produits en cause.
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Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALFA WEAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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