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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2022, n° OP 21-2876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ID CARROSSERIE ; ID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766475 ; 4414783 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20212876 |
Sur les parties
| Parties : | INITIATIVES DECORATION SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-2876 13/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D M a déposé, le 13 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 766 475 portant sur le signe verbal ID CARROSSERIE.
La société INITIATIVES DECORATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe ID, déposée 21 décembre 2017 et enregistrée le sous le n° 4 414 783, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A titre liminaire, il convient de préciser que dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés notamment les services de « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie ; installation de machines; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures » de la demande d’enregistrement contestée, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition.
Or, si la société opposante peut fournir certaines pièces dans le délai supplémentaire précité, c’est « …sous réserve [qu’elle] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle).
Ainsi, il y a lieu de considérer que le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation de machines; restauration de mobilier ».
Par ailleurs, dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle invoquait notamment comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « glaçures (enduits) ; céruse ; vernis ; fixatifs (vernis) ; lait de chaux ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 badigeons ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes » qui ne figuraient pas dans le récapitulatif.
Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’elle] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle).
Il en résulte que les argumentaires développés par la société opposante sur la base des produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure est invoquée pour les produits suivants : « Peintures ; laques (peintures) ; couleurs ; enduits (peintures) ; glaçures (enduits) ; céruse ; vernis ; fixatifs (vernis) ; lait de chaux ; badigeons ; diluants pour peintures ; produits, préparations et préservatifs antirouille et contre la détérioration du bois ; produits et préparations pour l’entretien et la conservation du bois, des objets en bois et des meubles ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les services de « nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation de machines; restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Peintures ; laques (peintures) ; couleurs ; enduits (peintures) ; diluants pour peintures ; produits, préparations et préservatifs antirouille et contre la détérioration du bois ; produits et préparations pour l’entretien et la conservation du bois, des objets en bois et des meubles » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
En effet, la prestation des premiers n’utilise pas directement les seconds pour leur réalisation, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers.
Ainsi, les services et produits précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ID CARROSSERIE, ci-dessous reproduit :
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4 La marque antérieure porte sur le signe complexe ID, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal selon une présentation particulière.
Ces signes ont en commun l’ensemble verbal ID, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal CARROSSERIE et, dans la marque antérieure, par une présentation particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
A cet égard, l’élément commun ID, apparaît distinctif au regard des services en cause.
En outre, il présente un caractère dominant au sein du signe contesté.
En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal ID apparaît dominant de par sa position d’attaque et dans la mesure où le terme CARROSSERIE, qui le suit apparait, dépourvu de caractère distinctif au regard d’une partie des services visés, en ce qu’il renvoie à leur objet.
Dans la marque antérieure, la présentation particulière de l’élément ID est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas son caractère immédiatement perceptible.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal ID CARROSSERIE est similaire à la marque complexe antérieure ID, ce qui n’est pas contesté par le déposant qui fournit, à titre d’observation, un simple extrait Kbis relatif à une société ID CARROSSERIE ainsi qu’un extrait du site societe.com relatif à cette même société ID CARROSSERIE, sans développer d’argumentation.
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5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes, encore faut-il que les signes apparaissent suffisamment proches pour induire un risque de confusion sur l’origine des services visés dans l’esprit des consommateurs concernés.
A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des signes.
Toutefois, la proximité des signes en causes ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les produits et services, telle qu’exposée ci-dessus.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits et services, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ID CARROSSERIE peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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6 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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