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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2022, n° OP 21-2879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARTISANS D'AVENIR ; ARTISANS DE NOTRE AVENIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4762271 ; 3341326 |
| Référence INPI : | O20212879 |
Sur les parties
| Parties : | FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT c/ LES ARTISANS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2879 13/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LES ARTISANS (société par actions simplifiée) a déposé le 3 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 762 271 portant sur le signe complexe ARTISANS D’AVENIR. Le 28 juin 2021, la FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (union de syndicats professionnels) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARTISANS DE NOTRE AVENIR déposée le 15 février 2005 et dûment renouvelée sous le n° 3341326, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); conseils en organisation et direction des affaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; Publication d’articles de presse sur les métiers de l’art ; communications par terminaux d’ordinateurs; communications radiophoniques; mise à disposition de forums en ligne; radiodiffusion; Diffusion sur internet de fichiers audios et vidéos sur les métiers de l’art ; Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Formation au savoir-faire des métiers d’artisans d’art; accompagnement à l’orientation et à la reconversion vers les métiers d’art; accompagnement entrepreneurial dans le secteur des métiers d’art; organisation de conférences, de col oques, de congrès et de soirées sur les métiers d’art ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantil ons ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de revues de presse. Transmission de tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images. Education, formation, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, formation pratique, publication de livres, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, organisation et conduite de col oques, conférences, congrès, diners, orientation professionnel e, édition, enregistrement, duplication, reproduction de tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ARTISANS D’AVENIR, ci-dessous reproduit: La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTISANS DE NOTRE AVENIR. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme ARTISANS, placé sur une ligne supérieure dans le signe contesté et en position d’attaque dans la marque antérieure, au même terme AVENIR reliés entre eux par un article partitif (D’ pour le signe contesté, DE pour la marque antérieure). Il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble et un risque d’association. La présence de l’adjectif possessif NOTRE dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque d’association entre les signes, dès lors qu’il laisse subsister la même construction commune précédemment décrite, laquel e apparaît immédiatement perceptible dans chacun des signes. Enfin, la présentation particulière du signe contesté (présence de carrés noirs) n’est nul ement de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux ARTISANS D’AVENIR. Il résulte de cette structure commune une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ARTISANS D’AVENIR est donc similaire à la marque verbale antérieure ARTISANS DE NOTRE AVENIR, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
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ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ARTISANS D’AVENIR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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