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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2021, n° OP 21-2889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA CAVE DE FERRANDI ; FERRANDI ; FERRANDI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4753082 ; 4415186 ; 4261824 |
| Référence INPI : | O20212889 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE (organisme consulaire) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2889 27 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE M. L A Ma déposé, le 8 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4753082 portant sur le signe verbal LA CAVE DE FERRANDI. Le 28 juin 2021, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE- DE-FRANCE (organisme consulaire) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque FERRANDI, déposée le 22 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 4415186, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale FERRANDI, déposée le 4 avril 2016 et enregistrée sous le n° 4261824, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 4415186 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « bières ; préparations pour faire des boissons ; boissons de fruits ; préparations pour faire des liqueurs ; services liés à la vente au détail de produits culinaires. Services de livraison à domicile de produits alimentaires, de repas ; services de visites touristiques notamment dans le domaine culinaire et de l’oenologie ; recherches techniques, scientifiques et industriel es dans les domaines alimentaire, agricole, agro-alimentaire, culinaire. Services de restauration (alimentation) ; services de bars, café restaurants, cafétérias ; restaurant (libre services) ; services de traiteurs; services de réservation et de mise à disposition de repas, de boissons, de châteaux ; conception de repas, de recettes de cuisine pour des tiers ; conseils pratiques, techniques et artistiques pour des tiers, en matières culinaires, de restauration, de préparation de repas, de recettes de mets, de sauces ; conseils en organisation de repas ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « vins » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe FERRANDI, reproduit ci-dessous :
L ’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la dénomination FERRANDI. Ces signes diffèrent par la présence des termes LA CAVE DE dans le signe contesté et par cel e d’éléments figuratifs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination FERRANDI, distinctive au regard des produits et des services concernés, apparaît dominante dans la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et en ce qu’el e en est le seul élément lisible. A cet égard, les éléments figuratifs n’altèrent pas la perception immédiate de la dénomination FERRANDI et ne seront au demeurant pas perçus au plan phonétique. De même, dans le signe contesté, la dénomination FERRANDI présente un caractère dominant dès lors que les termes LA CAVE DE apparaissent accessoires en raison de leur absence de caractère distinctif au regard des produits concernés, en ce qu’ils se contentent d’indiquer leur lieu de conservation. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA CAVE DE FERRANDI est donc similaire à la marque antérieure FERRANDI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés.
E n conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 4415186. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n°4261824 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°4261824 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque FERRANDI n° 4415186, le signe verbal LA CAVE DE FERRANDI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
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