Confirmation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-2903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2903 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEGALiMMO ; GALIMMO REAL LIFE, GREAT STORIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4753112 ; 4510933 |
| Classification internationale des marques : | CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20212903 |
Sur les parties
| Parties : | GALIMMO SCA c/ D |
|---|
Texte intégral
OP21-2903 25 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J D a déposé le 8 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 753 112 portant sur le signe verbal LEGALIMMO. Le 29 juin 2021, la société GALIMMO (société en commandite par actions), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure GALIMMO REAL LIFE, GREAT STORIES., déposée le 26 décembre 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 510 933. Le 29 juin 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire, à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. 1
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 2 août 2021 sous le n° 21-2903. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Marketing en matière immobilière (Ventes et gestion de biens immobiliers ou de participation dans des sociétés détentrices de biens immobiliers); Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services de publicité, de marketing et de promotion.; Consultations et études commerciales et économiques notamment en gestion, stratégie, évaluation économique, valorisation, en particulier mais non exclusivement dans le domaine de l’immobilier; négociation commerciale en particulier de contrats dans le domaine de la promotion, construction, gestion immobilière ; Services aux entreprises, à savoir, fourniture, exécution, et administration d’un programme destiné à aider des tiers à sélectionner des professionnelles de l’immobilier. Agences immobilières, conseils en immobilier, Courtage immobilier; Syndication immobilière; Gestion immobilière; Services fiduciaires immobiliers; Services d’agents immobiliers; Gestion de multipropriété immobilière; Consultations en matière immobilière; Évaluation de propriétés immobilières; Services fiduciaires de biens immobiliers; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ; Services d’acquisition de biens immobiliers; Services en matière d’affaires immobilières; Services concernant les affaires en matière d’immobilier; Services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; Services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières ; Financement de projets de développement immobilier. Médiation. Agences immobilières, conseils en immobilier, Courtage immobilier; Syndication immobilière; Gestion immobilière; Services fiduciaires immobiliers; Services d’agents immobiliers; Gestion de multipropriété immobilière; Consultations en matière immobilière; Évaluation de propriétés immobilières; Services fiduciaires de biens immobiliers; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ; Services d’acquisition de biens immobiliers; Services en matière d’affaires immobilières; Services concernant les affaires en matière d’immobilier; Services de conseils financiers en matière 3
d’investissements immobiliers; Services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières ; Financement de projets de développement immobilier ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la gestion d’entreprises commerciales ou industrielles ; promotion de vente pour des tiers ; présentation et démonstration de produits et services dans un but promotionnel ou publicitaire ; services de publicité y compris publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par correspondance (y compris électronique), radiophonique, télévisée ; diffusion de messages publicitaires sur tous supports y compris numériques et de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; publication de textes et/ou d’images publicitaires ; courrier publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, de matériel publicitaire, d’espaces publicitaires notamment sur le réseau Internet ; gestion de fichiers informatiques ; gérance administrative de lieux d’exposition ; organisation d’expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; courrier publicitaire ; services de concierge rendus à des tiers, notamment dans le cadre de centres commerciaux, de galeries marchandes, à savoir services de mise en relation commerciale de clients avec des prestataires de services ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; décoration de vitrines ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; gestion administrative de galeries commerciales. Affaires financières ; affaires immobilières ; services de crédit-bail ; services d’agences immobilières pour la location de biens immobiliers ; services immobiliers en matière de vente, d’achat et de location immobilière ; services de courtage de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; expertise immobilière ; évaluation (estimation) de biens immobiliers. Assurances ; recouvrement de loyers ; recouvrement de créances ; agences de crédit, agences de change ; analyse financière ; émission de bons de valeur, cautions (garanties) ; estimation financière (banque, immobilier) ; constitution et placement de fonds, transfert électronique de fonds, investissement de capitaux, parrainage financier, services bancaires et financiers par réseau de communications informatiques ; gérance de portefeuille ; prêts sur gage ; services de crédit ; affacturage ; service de financement ; transactions financières ; établissement de baux ; gestion immobilière d’immeubles, de galeries commerciales, de locaux à usage commercial, de centres de congrès et d’exposition et locaux annexes ; location de bureaux (immobilier) et de locaux à usage commercial. Construction d’édifices ; services de supervision de travaux de construction de complexes immobiliers, d’immeubles résidentiels, de lotissements résidentiels, de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, d’immeubles de bureaux et de parcs de stationnement à plusieurs niveaux ; services de construction, de rénovation et d’entretien de complexes immobiliers, d’immeubles résidentiels, de lotissements résidentiels, de bâtiments commerciaux, de centres commerciaux, d’immeubles de bureaux et de parcs de stationnement à plusieurs niveaux ; informations en matière de construction et de gérance d’immeubles ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de vitres ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau, d’ascenseurs ; travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; dératisation ; désinfection. Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement ; services d’animation (divertissement) ; informations et conseils en matière de divertissement et de loisirs et notamment informations et conseils aux visiteurs ou clients de centres commerciaux et galeries commerçantes ; exploitation de salles de jeux ; 4
jardins et parcs d’attraction ; services de loisirs ; services de billetterie (divertissement) ; organisation et conduite de conférences, de colloques, d’ateliers, de congrès, de séminaires ; organisation de loteries et concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions et de salons à buts culturels ou éducatifs ; organisation de compétitions sportives ; organisation et production de spectacles (services d’imprésario) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) ; services d’édition de livres, de guides de manuels d’instruction, de catalogues, de lettres d’information, de brochures explicatives, sur tous supports, y compris électroniques. Services d’architecture pour la conception de centres commerciaux, d’immeubles de bureaux, de locaux de vente au détail, de galeries commerciales ; services de décoration intérieure ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Marketing en matière immobilière (Ventes et gestion de biens immobiliers ou de participation dans des sociétés détentrices de biens immobiliers); Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services de publicité, de marketing et de promotion.; Consultations et études commerciales et économiques notamment en gestion, stratégie, évaluation économique, valorisation, en particulier mais non exclusivement dans le domaine de l’immobilier; négociation commerciale en particulier de contrats dans le domaine de la promotion, construction, gestion immobilière ; Services aux entreprises, à savoir, fourniture, exécution, et administration d’un programme destiné à aider des tiers à sélectionner des professionnelles de l’immobilier. Agences immobilières, conseils en immobilier, Courtage immobilier; Syndication immobilière; Gestion immobilière; Services fiduciaires immobiliers; Services d’agents immobiliers; Gestion de multipropriété immobilière; Consultations en matière immobilière; Évaluation de propriétés immobilières; Services fiduciaires de biens immobiliers; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ; Services d’acquisition de biens immobiliers; Services en matière d’affaires immobilières; Services concernant les affaires en matière d’immobilier; Services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; Services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières ; Financement de projets de développement immobilier. Agences immobilières, conseils en immobilier, Courtage immobilier; Syndication immobilière; Gestion immobilière; Services fiduciaires immobiliers; Services d’agents immobiliers; Gestion de multipropriété immobilière; Consultations en matière immobilière; Évaluation de propriétés immobilières; Services fiduciaires de biens immobiliers; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ; Services d’acquisition de biens immobiliers; Services en matière d’affaires immobilières; Services concernant les affaires en matière d’immobilier; Services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; Services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières ; Financement de projets de développement immobilier » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 5
A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant relatifs à l’activité réellement mise en œuvre sous les marques en présence (activité de conseil juridique et de transactions immobilières de nature juridique et réglementée pour le déposant, activité d’opérateur de lieux de commerce au bénéfice d’agences immobilières ou de gestionnaires de patrimoine immobilier pour la société opposante). En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. De même, le déposant ne saurait se contenter d’invoquer l’appartenance de ces services à des classes différentes de la classification internationale, en se fondant sur des captures d’écran provenant du site Internet DARTS qui ne font état qu’une d’une comparaison des classes 45 et 42 de manière générale, sans aucune considération précise des services en cause. D’une part, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services en cause. D’autre part, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l’identité ou la similarité des services, la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques par catégorie générale ou similaires, comme en l’espèce. En revanche, le service de « Médiation » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de prestations d’entremises destinées à mettre d’accord ou à concilier des parties, ne présente pas la même nature, objet et destination que les services d’ « Affaires financières » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de services financiers. En effet, le premier est rendu par des avocats, conseillers juridiques ou médiateurs alors que les seconds le sont par des établissements financiers. En outre, le service de « Médiation » de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de couvrir des domaines d’une grande variété et sans rapport avec les services d’ « Affaires financières » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, si dans le cadre des services précités de la marque antérieure, des offres de médiation peuvent être proposés, cette circonstance ne revêt pas un caractère de généralité et il s’agit en tout état de cause de prestations accessoires, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Par ailleurs, le service de « Médiation » de la demande d’enregistrement contestée, tel que précédemment défini, ne présente pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Affaires immobilières » invoqués de la marque antérieure, le premier n’étant pas nécessairement rendu dans le cadre de la prestation des seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. 6
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination LEGALIMMO. La marque antérieure porte sur le signe complexe GALIMMO REAL LIFE, GREAT STORIES., ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux, d’une couleur et d’une présentation particulière. Si, comme le soulève la société opposante, les signes en présence ont en commun un élément verbal de longueur proche partageant les lettres G-A-L-I-M-M-O, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes. En effet, la séquence commune IMMO, aisément comprise par le public concerné comme une référence au terme « IMMOBILIER » ou comme une abréviation de celui-ci, renvoie directement à l’objet ou la destination des services, de sorte qu’elle apparaît dépourvue de caractère distinctif au regard des services déclarés identiques et similaires. Il s’ensuit que la séquence commune IMMO ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard de ces services. 7
Ainsi, en présence de marques composées d’éléments descriptifs, le consommateur appréhendera le signe dans sa globalité en attribuant une attention particulière aux autres éléments les composant. A cet égard, visuellement, les éléments verbaux LEGALIMMO et GALIMMO se distinguent par leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et par leur séquence d’attaque (LE- pour le signe contesté, GA- pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. S’il est vrai que la présence d’une couleur et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal GALIMMO, il n’en demeure pas moins qu’elle participe de l’impression d’ensemble différente entre les signes. Phonétiquement, les éléments verbaux LEGALIMMO et GALIMMO se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque ([lé] pour le signe contesté, [ga] pour la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre la marque antérieure comporte les éléments verbaux accessoires REAL LIFE, GREAT STORIES. Surtout, intellectuellement, la séquence commune IMMO qui renvoie directement au domaine immobilier dont elle constitue l’abréviation n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque au regard des services immobiliers en présence. Ainsi, le signe contesté LEGALIMMO, composé également de la séquence d’attaque LEGAL référence à la loi , sera appréhendé comme un néologisme constitué de ces deux éléments, qui renvoie aux règles légales concernant l’immobilier, évocation absente de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Par conséquent, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la séquence IMMO et des différences visuelles, phonétiques et surtout conceptuelles entre les signes pris dans leur ensemble, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes. Le signe verbal contesté LEGALIMMO ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure GALIMMO REAL LIFE, GREAT STORIES.. 8
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des services en cause. Par ailleurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Enfin, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée LEGALIMMO peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure GALIMMO REAL LIFE, GREAT STORIES.. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 9
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