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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2022, n° OP 21-2899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2899 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mer&Fish ; Père & Fish |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761300 ; 4337295 |
| Référence INPI : | O20212899 |
Sur les parties
| Parties : | J agissant pour le compte de la Sté JML FOOD en cours de formation c/ PERE & FISH SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21- 2899 21/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J J A pour le compte de « JML Food », Société en cours de formation a déposé le 29 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 761 300 portant sur le signe verbal MER&FISH. Le 29 juin 2021, la société "Père & Fish" (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française, déposée le 12 février 2017 et enregistrée sous le n°4 337 295, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « poisson; huiles à usage alimentaire; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; conserves de poisson; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « poisson ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de poisson; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et les services suivants : « poisson; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; conserves de poisson; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « huiles à usage alimentaire » de la demande contestée qui s’entendent d’huiles végétales comestibles, fluides (liquides) ne sont pas similaires ni complémentaires, à l’évidence aux « Poisson ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; conserves de poisson » qui s’entendent de produits d’origine animale. A défaut de démonstration par la société opposante de la similarité entre ces produits, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires, aux produits et aux services de la marque antérieure invoquée
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MER&FISH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PERE & FISH, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que les deux signes sont composés de deux éléments verbaux ainsi que d’une esperluette. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les signes (longueur proche, succession de trois mots comportant les mêmes séquences de lettres et de sonorités ER /& FISH, rythme identique, jeux de mots faisant référence aux expressions « mère et fils » et « père et fils »). Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe verbal MER&FISH est donc similaire à la marque verbale antérieure PERE & FISH.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MER&FISH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Poisson; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; conserves de poisson; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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