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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-2898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AVENIR Finance Conseil ; AVENIR MUTUELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4753093 ; 3953707 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20212898 |
Sur les parties
| Parties : | AVENIR MUTUELLE SM c/ AVENIR FINANCE CONSEIL SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2898 10/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société AVENIR FINANCE CONSEIL (société par actions simplifiée) a déposé le 8 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 753 093 portant sur le signe verbal AVENIR FINANCE CONSEIL.
Le 28 juin 2021, la société AVENIR MUTUELLE (société mutualiste) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe AVENIR MUTUELLE déposée le 5 octobre 2012 et enregistrée sous le n°3953707, sur le fondement du risque de confusion.
Par courrier en date du 29 juin 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation laquelle a été expressément acceptée par son titulaire.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Assurances ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Assurances ; estimations financières (assurances) ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AVENIR FINANCE CONSEIL, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe AVENIR MUTUELLE, ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Les signes ont en commun le terme AVENIR, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence des termes FINANCE CONSEIL dans le signe contesté et par celle du terme MUTUELLE, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté par la société déposante que le terme AVENIR apparaît distinctif à l’égard des services en cause.
En outre, ce terme apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa présentation en attaque et dès lors que les éléments verbaux FINANCE CONSEIL qui le suivent, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner une caractéristique, à savoir leur nature ou leur objet.
De même, au sein de la marque antérieure, le terme AVENIR présente un caractère manifestement dominant du fait de sa présentation sur une ligne supérieure et en lettres de grande taille (la présentation stylisée de la lettre A n’altérant pas sa lecture immédiate) et dès lors que le terme MUTUELLE, situé sur une ligne inférieure, sera perçu par le consommateur comme faisant référence au prestataire des services en cause. Enfin, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination AVENIR.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
Le signe verbal contesté AVENIR FINANCE CONSEIL est donc similaire à la marque complexe antérieure AVENIR MUTUELLE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont identiques.
Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté AVENIR FINANCE CONSEIL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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