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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-2895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Sublimance ; SUBLIMAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754373 ; 3194207 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20212895 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2895 26/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L B a déposé le 12 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 754 373 portant sur le signe verbal LA SUBLIMANCE. Le 28 juin 2021, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SUBLIMAGE déposée le 15 novembre 2002 et dûment renouvelée sous le n° 3194207, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse aux observations de la déposante n’ayant été présentée à l’Institut par la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et service Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et le service suivants : « Produits cosmétiques de soins de beauté; savons; cosmétiques; Consultation en matière de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau ». La société opposante soutient que les produits et service de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et le service précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA SUBLIMANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SUBLIMAGE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun, un terme visuel ement et phonétiquement très proche, à savoir, SUBLIMANCE pour le signe contesté et SUBLIMAGE pour la marque antérieure. En effet visuel ement ces termes sont de longueur comparable, à savoir dix lettres pour le signe contesté et neuf lettres pour la marque antérieure dont huit sont identiques, placées dans le même ordre et selon un rang très proche et formant les séquences de lettres SUBLIMA / E, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces termes présentent un même rythme en trois temps et des sonorités d’attaque et centrale identiques ([su] et [bli]) et finale proche ([mance] pour le signe contesté et [maje] pour la marque antérieure). Ces termes diffèrent par la substitution de la séquence NC du signe contesté à la lettre G de la marque antérieure. Toutefois, cette différence, située en position finale des signes, n’a que peu d’incidence phonétique et visuel e ; au contraire, les lettres C et G sont proches visuel ement, ce qui contribue à renforcer les ressemblances visuel es entre les signes. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’article défini LA. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux SUBLIMANCE du signe et SUBLIMAGE, constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctifs à l’égard des produits et du service en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal SUBLIMANCE présente un caractère dominant, en raison de sa longueur et dès lors qu’il est précédé de l’article LA, simple article défini venant l’introduire et le mettre en exergue. A cet égard, sont inopérants les développements de la déposante relatifs aux différences pouvant exister entre sa demande d’enregistrement et la marque SUBLIMAGE DE CHANEL de la société opposante, dès lors que cel e-ci ne sert pas de base à la présente opposition, l’opposition étant formée sur la base de la seule marque verbale SUBLIMAGE n°3194207. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La demande d’enregistrement LA SUBLIMANCE est donc similaire à la marque antérieure verbale SUBLIMAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de la similarité des produits et service en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et service précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA SUBLIMANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et un service similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et le service suivants : « Produits cosmétiques de soins de beauté; savons; cosmétiques; Consultation en matière de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et le service précités.
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