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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2022, n° OP 21-2893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GABRIEL'S RESERVE ; VIGNOBLES GABRIEL & Co |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756882 ; 4316986 |
| Référence INPI : | O20212893 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ CHATEAU L'EPINE SCEA |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2893 02/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La SCEA CHATEAU L’EPINE (société civile d’exploitation agricole) a déposé le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4756882 portant sur le signe verbal GABRIEL’S RESERVE. Le 28 juin 2021, Monsieur J R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française VIGNOBLES GABRIEL & Co,déposée le 24 novembre 2016, enregistrée sous le n° 4316986, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vins bénéficiant des appel ations d’origine contrôlée de la région de Bordeaux, à l’exclusion de tout autre type de vin ; services de bars ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GABRIEL’S RESERVE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe VIGNOBLES GABRIEL & Co, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une appostrophe et que la marque antérieure est composée de trois termes, d’une esperluette, d’éléments graphiques et figuratifs. Il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun un terme visuel ement et phonétiquement identique, à savoir GABRIEL. En outre intel ectuel ement, le terme GABRIEL renvoit au même prénom. Les signes diffèrent par la présence respective, dans le signe contesté, de l’élément ‘S et du terme RESERVE, et, dans la marque antérieure, des termes VIGNOBLES, & CO, ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément GABRIEL apparait distinctif au regard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par l société déposante. Par ail eurs, dans le signe contesté, l’élément ‘S, placé juste après le terme GABRIEL, apparaît moins de nature à retenir l’attention du consommateur, en ce qu’il se rapporte directement à l’élément GABRIEL, le mettant en exergue. En outre, le terme RESERVE d’usage courant et réglementé en matière vitivinicole, est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. Le prénom GABRIEL apparaît également dominant dans la marque antérieure. Il y est en effet mis en exergue par sa présentation centrale en caractères de dimension nettement plus grande que les autres éléments verbaux. En outre, le terme VIGNOBLES apparaît faiblement distinctif, se comprenant comme la simple indication du lieu d’exploitation ou d’élaboration des produits et services invoqués ; les éléments & CO, couramment utilisés dans la vie économique pour simplement faire référence à un groupe ou une entreprise, sont dépourvus de caractère distinctif et ne sauraient dès lors retenir l’attention du consommateur. Enfin les éléments graphiques et figuratifs de la marque antérieure, simples éléments décoratifs, n’affectent quant à eux nul ement pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément GABRIEL. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté GABRIEL’S RESERVE est donc similaire à la marque complexe antérieure VIGNOBLES GABRIEL & Co.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GABRIEL’S RESERVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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