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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-2896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PUB GOUDALE RESTAURANT ; GOUDALE RESTAURANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751722 ; 4424132 |
| Référence INPI : | O20212896 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-2896 15/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P C (le Déposant), a déposé, le 5 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4751722 portant sur le signe verbal PUB GOUDALE RESTAURANT. La société BRASSERIE GOUDALE (société par actions simplifiée), (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale GOUDALE RESTAURANT, déposée le 30 janvier 2018, enregistrée sous le n° 4424132. L’opposition a été notifiée au Déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : «Services de restauration (alimentation); services de bars». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration, de traiteur, de bar, de salon de thé, de cafétéria, de restauration en libre-service; services d’informations et de conseils en matière de gastronomie et d’alimentation; services d’hôtellerie ». L’Opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il apparait que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PUB GOUDALE RESTAURANT ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GOUDALE RESTAURANT ci-dessous reproduit : . L’Opposant soutient que les signes en cause sont identiques et développe dans son exposé des moyens, des arguments de similarité. Force est de constater que les signes ont en commune les termes GOUDALE RESTAURANT constitutif de la marque antérieure, ce qui implique des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la seule présence du terme PUB dans le signe contesté, laquelle ne saurait écarter tout risque de confusion dès lors que ce terme est descriptif du lieu de prestation des services en cause comme le fait valoir l’Opposant. Il en résulte une similarité des signes en cause, laquelle n’est pas contestée par le Déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’a ppréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similitude des signes en cause et l’identité des services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PUB GOUDALE RESTAURANT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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