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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-2892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Groupe Thémys Courtage ; THEMIS BANQUE LA BANQUE DU REBOND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4753882 ; 4371620 |
| Référence INPI : | O20212892 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE FIDUCIAL SA c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2892 06/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J S a déposé le 11 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4753882 portant sur le signe verbal GROUPE THEMYS COURTAGE. Le 28 juin 2021, la société BANQUE FIDUCIAL en abrégé FIDUBANQUE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe THEMIS BANQUE LA BANQUE DU REBOND déposée le 26 juin 2017 et enregistrée sous le n° 4371620, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-2892. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services d’intermédiation commerciale ; Assurances; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent strictement identiques à certains services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GROUPE THEMYS COURTAGE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THEMIS BANQUE LA BANQUE DU REBOND, ci- dessous reproduit :
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Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de six éléments verbaux présentés de façon particulière dans un ensemble complexe comportant des éléments figuratifs. Les signes ont en commun un terme visuel ement proche, phonétiquement et intel ectuel ement identique, THEMYS dans le signe contesté et THEMIS, présenté en caractères de grande tail e dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence des termes GROUPE et COURTAGE, respectivement positionnés en attaque et en terminaison du signe contesté ainsi que par la présence des éléments verbaux BANQUE LA BANQUE DU REBOND et d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux THEMYS et THEMIS apparaissent distinctifs au regard des services en présence. Au sein du signe contesté, l’élément THEMYS présente un caractère dominant en raison du caractère accessoire du terme GROUPE qui le précède, lequel constitue un terme usuel dans la vie des affaires pour désigner une entité économique, venant simplement introduire le nom THEMYS. De même, le terme COURTAGE qui le suit, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il se rapporte directement à la nature des services en cause. De même, le terme THEMIS, revêt également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa présentation en caractères de grande tail e, sur une ligne supérieure et en raison du caractère faiblement distinctif du terme BANQUE qui le suit, inscrit sur une ligne inférieure, lequel renvoie à la nature ou désigne directement les prestations des services en cause. De même, l’expression LA BANQUE DU REBOND qui suit, présentée en caractères de plus petite tail e et sur une ligne inférieure, apparaît comme un slogan commercial faiblement distinctif, lequel ne sera lu que dans un troisième temps, n’apparaissant ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, la présentation de la marque antérieure, tenant à la présence d’éléments figuratifs représentant des lignes courbées de différentes couleurs, n’altère nul ement la perception immédiate du terme THEMIS au sein de la marque antérieure. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté GROUPE THEMYS COURTAGE est donc similaire à la marque complexe antérieure THEMIS BANQUE LA BANQUE DU REBOND.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les services en présence apparaissent strictement identiques, ce qui accentue encore le risque de confusion entre les marques en présence. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GROUPE THEMYS COURTAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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