Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2022, n° OP 21-2904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Château Baron ; CHATEAU BARON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4753119 ; 1525734 |
| Référence INPI : | O20212904 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CAVEAU GALLIENI GFA c/ POINTET EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2904 10/02/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société EARL POINTET EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée) a déposé, le 08 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4 753 119 portant sur le signe verbal CHATEAU BARON.
Le 29 juin 2021, la société SOCIETE CIVILE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CAVEAU GALLIENI (Groupement foncier agricole) a formée opposition à l’enregistrement de cette demande d’enregistrement sur la base de la marque complexe française CHATEAU BARON, déposée le 19 avril 1989 et renouvelée par dernière déclaration en date du 28 juin 2019 sous le n° 1 525 734, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine protégée Bergerac et Côtes de Bergerac ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « VIN AOC HAUT- MEDOC Provenant de l’exploitation dénommée CHATEAU BARON ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine protégée Bergerac et Côtes de Bergerac » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels « le vin d ‘AOP Bergerac est bien différent du vin d’appellation Haut-Médoc, de par le terroir et le climat d’une part et par le cahier des charges d’autres parts, car la production de vins blancs et rosés n’est pas permise en Haut-Médoc, comme elle l’est en Bergerac ». En effet, quelque soient les spécificités propres à leurs appellations respectives, force est de constater que les produits en cause ont la même nature, à savoir d’être des vins.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU BARON, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe CHATEAU BARON, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de six éléments verbaux ainsi que d’un élément figuratif.
Les deux signes ont en commun les éléments verbaux CHATEAU BARON.
Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux HAUT-MEDOC, APPELATION, HAUT-MEDOC et CONTROLEE ainsi que d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer de telles différences.
En effet, les termes CHATEAU BARON apparaissent essentiels dans la marque antérieure, dès lors que les autres termes constituent des mentions descriptives des produits en cause et que l’élément figuratif à savoir une couronne entourée de plumes d’oiseau constitue un simple élément d’ornementation.
Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tenant aux étiquettes apposées sur les produits en cause. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au regard des signes tels que déposés.
De plus, est extérieur à la présente l’argument du déposant relatif à l’existence d’une marque CHATEAU BARON déposée par son père en 1997 et « expirée le 24/09/2017 suite à un malencontreux oubli ». En effet, outre que cette marque non renouvelée a cessé de produire ses effets, l’Institut rappelle qu’il ne peut apprécier le bien-fondé d’une opposition qu’au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de l’usage ayant pu être fait du signe contesté.
Le signe verbal contesté CHATEAU BARON est donc similaire à la marque verbale complexe antérieure CHATEAU BARON. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal CHATEAU BARON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Données ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Information ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Fourniture
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Matière plastique ·
- Objet d'art ·
- Imprimerie ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Publicité ·
- Électronique ·
- Ligne ·
- Organisation
- Savon ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indication géographique protégée ·
- Bretagne ·
- Boisson ·
- Farine de blé ·
- Marque antérieure ·
- Cidre ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Glace
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Lunette ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Sport ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Pièces ·
- Distinctif ·
- Capture écran ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Sérieux
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Savon ·
- Crème ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logistique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Transport de marchandises ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Vélo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.