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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2021, n° OP 21-2909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | V Vlove cyclo-logistique ; VELO'V |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752884 ; 3334944 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20212909 |
Sur les parties
| Parties : | METROPOLE DE LYON (collectivité territoriale) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2909 17/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C B a déposé le 8 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 752 884 portant sur le signe complexe V VLOVE CYCLO-LOGISTIQUE. Le 29 juin 2021, la col ectivité territoriale METROPOLE DE LYON (col ectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française, dont el e est devenue propriétaire par suite de transmission, portant sur le signe verbal VELO’V déposée le 14 janvier 2005, enregistrée sous le n° 3 334 944 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une objection provisoire à enregistrement émise par l’Institut et assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « services de logistique en matière de transport; Transport de marchandise; Logistique urbaine [services de logistique en matière de transport] ; Plan de transport sur mesure ; Gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; Transport non pol uant; Conseils en transport et logistique; Affrètement; Commissionnaire de transport; Organisation de transport; Fret [transport de marchandises] ; Gestion de hub [service de stockage]; Hub urbain [service de stockage] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Location de bicyclettes ». La col ectivité territoriale opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux services de la marque antérieure. Les « services de logistique en matière de transport; Transport de marchandise; Logistique urbaine [services de logistique en matière de transport] ; Plan de transport sur mesure ; Gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; Transport non pol uant; Conseils en transport et logistique; Affrètement; Commissionnaire de transport; Organisation de transport; Fret [transport de marchandises] ; Gestion de hub [service de stockage]; Hub urbain [service de stockage] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ou présentent un lien avec ceux-ci, tous ces services relevant du domaine du transport, comme le souligne la col ectivité territoriale opposante. El e fait également valoir que « Les services de la demande contestée et les services de la marque antérieure sont liés aux transports écologiques ou propres» En outre, compte tenu du développement des actions visant à favoriser la mobilité propre en zone urbaine, dont la mise en œuvre fait appel aux services précités du signe contesté et inclut notamment la prestation des services de « location de bicyclettes » de la marque antérieure, il existe un risque que le consommateur attribue à ces services la même origine économique. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objet de l’opposition apparaissent similaires ou présentant un lien avec les services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe V VLOVE CYCLO-LOGISTIQUE, ci- dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal VELO’V, ci-dessous reproduit : La col ectivité territoriale opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un terme et d’une lettre séparés par une apostrophe. Visuel ement, les signes sont composés des éléments verbaux VLOVE pour le signe contesté et VELO’V pour la marque antérieure lesquels sont composés cinq lettres communes V, E, L, O, V dont quatre sont placées dans le même ordre formant les séquences communes V-LOV-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les éléments verbaux se prononcent de manière identique [vé-lov], ce qui leur confère une identité phonétique. Intel ectuel ement, les deux éléments verbaux évoquent l’association du terme VELO et du terme anglais LOVE signifiant amour en français, ce qui leur confère de grandes ressemblances intel ectuel es. L’absence d’apostrophe au sein du signe contesté ainsi que le rang différent de la lettre E au sein des deux signes ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que cela a peu d’impact visuel et aucune incidence phonétique et intel ectuel e. Les signes diffèrent par la présence de la lettre V encerclée, de l’ensemble verbal CYCLO- LOGISTIQUE et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément verbal VLOVE du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits et services en cause et présente en outre une position dominante dès lors que la lettre V encerclée sera perçue comme faisant référence à l’initial de l’élément verbal VLOVE, que l’ensemble verbal CYCLO- LOGISTIQUE apparait secondaire en ce qu’il est inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure et que les couleurs seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur qui ne les retiendra pas. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et notamment de l’identité phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux signes.
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Le signe complexe contesté V VLOVE CYCLO-LOGISTIQUE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure VELO’V, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les services en présence est encore accentué par la très grande proximité des signes et notamment leur identité phonétique. Ainsi, en raison de la similarité et du lien entre les services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe V VLOVE CYCLO-LOGISTIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la col ectivité territoriale. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « services de logistique en matière de transport; Transport de marchandise; Logistique urbaine [services de logistique en matière de transport] ; Plan de transport sur mesure ; Gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; Transport non pol uant; Conseils en transport et logistique; Affrètement; Commissionnaire de transport; Organisation de transport; Fret [transport de marchandises] ; Gestion de hub [service de stockage]; Hub urbain [service de stockage] ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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