Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2023, n° OP 21-2905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2905 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BLACKS LEGEND ; ALL BLACKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752596 ; 003825106 |
| Référence INPI : | O20212905 |
Sur les parties
| Parties : | NEW ZEALAND RUGBY UNION Inc. (Nouvelle-Zélande) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-2905 15/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P A a déposé le 7 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 4752596 portant sur le signe BLACKS LEGEND. Le 29 juin 2021, la société NEW ZEALAND RUGBY UNION INC (société de droit néo-zélandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne ALL BLACKS, déposée le 10 mai 2004, enregistrée sous le n° 003825106 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au déposant le 3 août 2021, l’invitant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. Le 9 novembre 2021, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une première demande de suspension de la phase d’instruction pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé. Le 4 mars 2022, elles ont présenté conjointement une seconde demande de suspension de la phase d’instruction pour une nouvelle période de quatre mois, ce qui leur a été accordé. La procédure a repris le 11 juillet 2022 et les parties ont poursuivi leurs échanges. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de ce même article, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
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Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. La date de dépôt de la demande contestée est le 7 avril 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure de l’Union européenne n° 003825106 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 7 avril 2016 au 7 avril 2021 inclus, pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Classe18 : Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, bagages, malles et sacs de voyages, porte-monnaie, portefeuilles ; Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Classe 28 : articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes, ainsi intitulées par elle : Pièce 6.1. Catalogue des produits dérivés ALL BLACKS 2016 – 2017 Pièce 6.2.1 : Article du 28 février 2020 publié sur le blog du site internet de M. P A Pièce 6.2.2 : Page de l’ancien site internet de M. P A www.classic-all-blacks.com Pièce 6.2.3 : Captures écran Wayback machine du 11 février 2017 et du 2 août 2017 du site internet www.classic-all-blacks.com Pièce 6.2.4 : Captures écran Wayback machine du 25 mars 2019 du site internet www.classic-all- blacks.com Pièce 6.2.5 : Captures écran Wayback machine du 12 octobre 2020 du site internet www.classic-all- blacks.com Pièce 6.2.6 : Captures écran Wayback machine du 2 mars 2021 du site internet www.classic-all- blacks.com Pièce 6.2.7 : Captures écran Vinted du 5 juillet 2022 de vêtements CLASSIC ALL BLACKS vendus par des particuliers Pièce 6.2.8 : Captures écran Vinted du 5 juillet 2022 de sacs, articles de maroquinerie et chapeaux CLASSIC ALL BLACKS vendus par des particuliers Pièce 6.2.9 : Extraits du contrat de sous-licence du 1er janvier 2016 et traduction libre et partielle Pièce 6.3.1 : Attestation de la société ADIDAS France en anglais et en français Pièce 6.3.2 : Extrait du site internet www.adidas.de du 1er juillet 2022 (vêtements) Pièce 6.3.3 : Extrait du site internet www. adidas.de du 1er juillet 2022 (ballons) Pièce 6.3.4 : Photographies des étiquettes ALL BLACKS des vêtements Pièce 6.3.5 : Extrait du site internet www.sportsdirect.com du 1er juillet 2022 Pièce 6.3.6 : Captures écran du site internet www.decathlon.fr du 1er juillet 2022 Pièce 6.3.7 : Vêtements ALL BLACKS commercialisés par la société ADIDAS en 2018 et 2019 Pièce 6.3.8 : Catalogue ADIDAS de 2020 Pièce 6.3.9 : Catalogue ADIDAS de 2021 Pièce 6.3.10 : Captures écran du site internet ADIDAS France Pièce 6.3.11 : Catalogue ADIDAS accessoires ALL BLACKS 2017 – 2022
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Sur la période pertinente Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, à savoir du 7 avril 2016 au 7 avril 2021 inclus. Force est de constater que les pièces 6.2.2, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.10, sont soit datées hors de la période pertinente, soit non datées, et ne sont pas corroborées par des pièces relevant de la période pertinente, ni ne viennent corroborer des pièces de la période pertinente. Dès lors, ces pièces ne peuvent être prises en compte. En outre, les pièces 6.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.11 sont en langue anglaise, non accompagnées d’une traduction, en sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte. De plus, les pièces 6.3.8 et 6.3.9, en anglais non traduit, affichent des prix en dollars, et ne sont donc manifestement pas à destination du public européen. En revanche, les pièces 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.9, 6.3.1 et 6.3.7 relèvent de la période pertinente. Sur l’usage par le titulaire ou avec son consentement Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. En l’espèce, la société opposante revendique un usage effectué par des revendeurs ou des licenciés, tel que la société Adidas, bénéficiaire d’une licence d’exploitation en France, ce qui ressort des pièces fournies, notamment la pièce 6.3.1 qui est une attestation de la société Adidas portant sur la commercialisation de produits ALL BLACKS. La société opposante revendique également un usage effectué par le déposant lui-même, qui était bénéficiaire d’un contrat de sous-licence sur la marque CLASSIC ALL BLACKS, jusqu’en décembre 2020. A cet égard, le déposant estime que la société opposante « ne démontre pas la titularité d’une marque française ou désignant la France « CLASSIC ALL BLACKS », lui permettant de prétendre au bénéfice d’une licence ». Toutefois, force est de constater qu’il ressort de la pièce 6.2.9 qu’un contrat de sous-licence a été conclu avec le déposant sur le signe CLASSIC ALL BLACKS et autre marque « qu’elles soient enregistrées ou non ». De plus, ainsi que le souligne à juste titre la société opposante, le déposant a lui-même revendiqué un usage du signe CLASSIC ALL BLACKS sur son site internet en indiquant qu’il « a eu les préférences de la NZRU avec qui il a signé en 2011 le contrat de licence pour la marque CLASSIC ALLBLACKS » (pièce 6.2.1). En conséquence, pendant la période pertinente, la marque antérieure apparaît avoir été utilisée avec le consentement de son titulaire. Sur le lieu de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne.
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Les pièces relevant de la période pertinente permettent de démontrer un usage notamment en France de la marque antérieure, en faisant mention d’un contrat de licence pour la marque CLASSIC ALLBLACKS « dans le monde entier » (pièces 6.2.1 et 6.2.3), en présentant des produits sur un site internet rédigé en français, avec des prix en euros, une adresse de contact en France (pièces 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6), mentionnant une boutique à Cavalaire en France (pièce 6.2.5), des avis de clients en français (6.2.5). La société opposante fournit également une attestation de sa licenciée, la société Adidas, qui déclare qu’elle « commercialise en France depuis au moins 2017, avec l’autorisation de la NZRU, des vêtements et des articles de sport, tels que des bagages, des sacs et des ballons, qui reproduisent la marque ALL BLACKS de la NZRU » (pièce 6.3.1). Ainsi, les pièces fournies démontrent un usage de la marque antérieure dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. Nature et importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l’usage du signe contesté à titre de marque La marque antérieure telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal ALL BLACKS. La société opposante revendique un usage de la marque antérieure sous la forme ALL BLACKS telle que déposée, ainsi que sous la forme CLASSIC ALL BLACKS. Le déposant estime quant à lui que « l’existence d’un label « CLASSIC ALL BLACKS » représentant une équipe distincte de celle des ALL BLACKS puisqu’il s’agit d’une équipe extérieure à la NZRU composée de joueurs qui ne font plus partie du milieu professionnel ne saurait valoir de preuve pour l’exploitation de la marque « ALL BLACKS » invoquée à l’appui de son opposition par la NZRU ». En l’espèce, il ressort des arguments et pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure a été utilisée sous la forme verbale ALL BLACKS telle que déposée, ainsi que sous les formes suivantes :
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Il est constant que lorsqu’un ajout ou une omission porte sur des éléments qui ne présentent pas de caractère distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le déposant, le terme CLASSIC n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque ALL BLACKS, dès lors qu’il apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause, se référant soit à leur style, soit à la notion de tradition, d’authenticité. L’argument du déposant selon lequel il existerait un « label » CLASSIC ALL BLACKS représentant une équipe distincte des ALL BLACKS est inopérant dès lors que l’usage à titre de marque doit être apprécié en lien avec les produits revendiqués et que le signe CLASSIC ALL BLACKS constitue un usage de la marque en cause ALL BLACKS sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Ainsi, au vu des pièces fournies, il apparaît que la marque contestée est bien utilisée à titre de marque. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). Il ressort des pièces fournies par la société opposante que certains des produits revendiqués ont été commercialisés sur plusieurs sites internet. L’attestation fournie par la société licenciée Adidas indique qu’elle commercialise en France, depuis au moins 2017, des vêtements et des articles de sport, sous la marque ALL BLACKS, pour des montants de vente annuels allant de plusieurs centaines de milliers d’euros, à plus d’un million d’euros. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits revendiqués à l’appui de l’opposition. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré En l’espèce, il ressort des pièces et des arguments de la société opposante que la marque antérieure a été exploitée pour des vêtements divers. A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, il n’y a pas lieu de requalifier le libellé « vêtements » en une sous-catégorie « vêtements techniques de sport destinés à la pratique du rugby ».
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En effet, ainsi que le relève à juste titre la société opposante, les pièces fournies permettent de démontrer un usage pour des vêtements variés, qui ne sont pas uniquement des vêtements de sport, notamment des chemises, des pulls, gilets, polos. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, bagages, malles et sacs de voyages, porte-monnaie, portefeuilles ; chaussures, chapellerie ; articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ». A leur égard, il convient de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par la société opposante, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. En outre, si la société opposante invoque notamment la pièce 6.3.1 (attestation de la société ADIDAS France en anglais et en français), force est de constater qu’elle est rédigée de manière très générale et qu’elle n’est pas corroborée par suffisamment de pièces pour démontrer l’usage sérieux pour chacun de ces produits. Ainsi, la société opposante n’a pas apporté suffisamment de pièces démontrant un usage sérieux pour ces produits. Conclusion Il ressort de ce qui précède que la société opposante a apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « vêtements ». En revanche, aucun usage sérieux n’a été démontré pour les « Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, bagages, malles et sacs de voyages, porte-monnaie, portefeuilles ; chaussures, chapellerie ; articles, équipements et appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition uniquement pour les « vêtements ». B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
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L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; balles et ballons de jeux ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ». Tel que précédemment développé au point II. A. la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les « vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes au sein de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Les « chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « vêtements » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. En revanche, les « Cuir ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières premières brutes, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure, qui sont des produits finis pouvant être composés de diverses matières (tissu, laine…). Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution, contrairement à ce que soutient la société opposante, en ce que les premiers qui sont des produits bruts sont destinés à des fabricants qui vont les utiliser afin de fabriquer divers produits (maroquinerie…), alors que les seconds sont des produits finis destinés soit au consommateur final, soit à des revendeurs. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. La société opposante revendique une diversification des activités des entreprises en ce qui concerne les « malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée et les « vêtements » de la marque antérieure. Toutefois, elle fournit à l’appui des pièces ne mentionnant qu’un seul ou deux opérateurs économiques, et sur lesquelles ne figurent pas l’ensemble des produits précités de la marque contestée. Elles ne permettent donc pas d’établir la généralisation d’une telle pratique pour les produits en cause.
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Enfin, ne sauraient être retenues les comparaisons effectuées par la société opposante entre les « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; balles et ballons de jeux ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure pour lesquels un usage n’a pas été établi. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques à ceux de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe BLACKS LEGEND, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALL BLACKS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tout comme la marque antérieure. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme BLACKS, présenté en attaque au sein du signe contesté ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Intellectuellement, la marque antérieure ALL BLACKS prise dans son ensemble sera immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’équipe de rugby des All Blacks, dont la société opposante démontre la grande connaissance par le public. Le signe contesté pris dans son ensemble sera compris comme désignant « la légende des Blacks » et renvoie donc à l’équipe légendaire des All Blacks, à laquelle fait référence la marque antérieure. Ainsi, les signes présentent également des ressemblances intellectuelles.
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Si les signes diffèrent par la présence du terme LEGEND dans le signe contesté et par le terme ALL dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BLACKS présent au sein des deux signes apparait distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, ainsi que le souligne la société opposante, les adjectifs de couleur sont invariables en langue anglaise, de sorte que le public pertinent qui est familier de la langue anglaise courante, ne percevra pas ce terme comme désignant la couleur des produits du fait de la présence de la lettre finale S. A cet égard, si le déposant invoque le caractère usuel du terme BLACKS qui « est présent dans de nombreuses marques enregistrées pour les secteurs d’activités concernées par les classes 18, 25 et 28 », il ressort toutefois du résultat de la recherche qu’il fournit (pièce 2.4) que les signes comportent très majoritairement le terme BLACK au singulier. Ainsi, il ne saurait en être déduit la banalité du terme BLACKS à titre de marque au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme LEGEND se rapporte directement au terme BLACKS qu’il met en exergue. De même au sein de la marque antérieure, le terme ALL se rapporte directement au terme BLACKS qu’il vient également mettre en exergue. Par conséquent, en raison tant des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les signes en présence. Les signes sont donc similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité entre les « vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée et les « vêtements » de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires ou n’ayant pu être comparés à ceux de la marque antérieure invoquée. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé si la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure au regard de l’ensemble des produits invoqués à l’appui de l’opposition et fournit des documents à l’appui.
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Toutefois, si ces pièces permettent de démontrer une notoriété de l’équipe de rugby des All Blacks, elles ne permettent pas de démontrer la notoriété de la marque ALL BLACKS, qui serait perçue en tant que marque, au regard des produits invoqués. Les pièces permettent tout au plus de démontrer une exploitation pour certains produits mais aucunement une notoriété. La société opposante ne démontre ainsi pas que la marque antérieure aurait un caractère distinctif accru en raison de sa connaissance par le public des produits revendiqués, en sorte qu’il ne saurait s’agir d’un facteur aggravant du risque de confusion en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté BLACKS LEGEND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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