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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° OP 21-2921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | addix ; GA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751567 ; 015743818 |
| Référence INPI : | O20212921 |
Sur les parties
| Parties : | GIORGIO ARMANI SPA (Italie) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2921 11/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M , S, N a déposé le 5 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 751 567 portant sur le signe complexe ADDIX.
Le 29 juin 2021, la société GIORGIO ARMANI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe GA, déposée le 10 août 2016, enregistrée sous le n° 015 743 818 ;
— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe GA, déposée le 10 août 2016, enregistrée sous le n° 015 743 818.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque n° 015 743 818
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Manteaux; Vestes; Pantalons; Jupes; Tops; Imperméables [Mackintoshes]; Pardessus; Ceintures; Bretel es; Robes; Grosses vestes; Pul -overs; Jeans; Robes; Capes; Parkas; Chemises; Mail ots de corps; Cardigans; Sous-vêtements; Nuisettes; Peignoirs; Vêtements de bain; Négligés; Costumes de bain [mail ots de bain]; Peignoirs; Châles; Foulards pour la tête; Écharpes; Cravates; Laval ières; Sweat-shirts; Tricots de corps; Chemises polos; Justaucorps; Pantalons et shorts; Combinaisons [vêtements]; Robes de mariée; Bas; Chaussettes; Souliers; Chaussons; Pardessus pour chaussures; Protège-chaussures en caoutchouc; Sabots; Semel es pour chaussures; Empeignes de chaussures; Bottes; Chaussures de ski; Après-skis; Demi-bottes; Espadril es; Sandales; Sandales de bain; Gants [habil ement]; Mitaines; Chapeaux et casquettes; Visières [chapel erie] ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ADDIX, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe GA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’un élément verbal et d’un élément figuratif, alors que la marque antérieure est composée de deux lettres dans lequel s’inscrit un sigle en surimpression.
Les deux signes en présence ont en commun la représentation d’un aigle stylisé, de face, rayé en noir et blanc, en train de voler, dont la tête est orientée vers la droite et les ailes sont déployées. Ces signes diffèrent par la présence du terme ADDIX sous l’élément figuratif, au sein du signe contesté, et par la présence du sigle GA dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent.
En effet, les aigles, communs aux deux signes, apparaissent distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, la présence du terme ADDIX n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes en du fait de sa position inférieure à l’élément figuratif.
Enfin, la présence du sigle GA fondu dans l’élément figuratif, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes en ce qu’il vient seulement illustrer l’élément figuratif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté ADDIX est donc similaire à la marque complexe antérieure GA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque n° 015 743 818 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 015 743 818, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe ADDIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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