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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-2907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cléo Cosmétique naturelle artisanale de la forêt de Salm ; Cléo ; Cléo multimilk |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751612 ; 008196693 ; 1167945 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20212907 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ PAGLIERI SPA (Italie) |
|---|
Texte intégral
OPP21-2907 29/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M D a déposé le 5 avril 2021 la demande d’enregistrement n°4751612 portant sur la marque complexe CLEO COSMETIQUE NATURELLE ARTISANALE DE LA FORET DE SALM.
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Le 29 juin 2021, la société PAGLIERI S.P.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants : marque complexe internationale désignant l’Union Européenne CLEO MULTIMILK, déposée le 28 mars 2013, enregistrée sous le n° 1167945, sur le fondement du risque de confusion ; marque complexe de l’Union Européenne CLEO, déposée le 2 avril 2009, enregistrée sous le n° 008196693, sur le fondement du risque de confusion. Cette dernière marque à fait l’objet d’une demande en annulation fondée sur la déchéance auprès de l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle. En conséquence, la procédure d’opposition a été suspendue. Suite à la décision finale rendue le 6 octobre 2021 par l’Office européen, la procédure d’opposition a été reprise. Le courrier de reprise a été adressé à la déposante le 7 décembre 2021 sous le numéro 21-2907. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur le fondement de la marque Internationale désignant l’Union Européenne n° 1167945 Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles
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essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; après-shampooings ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; baumes autres qu’à usage médical ; bains de bouche non à usage médical ; préparations pour le bain non à usage médical ; bougies de massage à usage cosmétique ; cire à épiler ; crèmes cosmétiques ; démaquillants ; dentifrices ; déodorants ; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opération de fabrication et ceux à usage médical ; préparations d’écrans solaires ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; graisses à usage cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; lessives ; lotions à usage cosmétique ; parfums ; produits de maquillage ; savons ; sérums non à usage médical ; shampooings ; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits antibactériens pour le lavage des mains ». La marque antérieure a été enregistrée, et limitée, pour les produits suivants : « Produits de parfumerie et cosmétiques, à savoir parfums, eau de Cologne, huile de rose, eau de Cologne, lotions après-rasage, produits de maquillage, anti-transpirants et déodorants personnels, huiles essentielles à usage personnel, savons, savons de rasage, huiles de bain, mousses pour le bain, crèmes de bain, sels de bain à usage cosmétique, savons nettoyants pour l’hygiène intime, savons pour la douche, lotions de rasage, crèmes de rasage, crèmes de beauté, crèmes évanescentes, lotions pour la peau, crèmes pour les mains, lotions, laits corporels, préparations cosmétiques pour l’amincissement, huiles solaires, laits solaires, lotions d’écran solaire, talc, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, bâtonnets ouatés pour le nettoyage des oreilles, coton hydrophile à usage cosmétique; poudres pour le visage, tubes de rouge à lèvres, démaquillants pour les yeux, laits nettoyants, lotions nettoyantes, préparations pour le soin des cheveux, shampooings, huiles capillaires, henné, lotions capillaires, crèmes capillaires, laques pour les cheveux, décolorants pour les cheveux, vernis à ongles, dépilatoires, trousses de cosmétiques, dentifrices; préparations pour lessiver, à savoir préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, agents de blanchiment et détergents à lessive ; Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations d’hygiène à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments diététiques pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériaux pour pansements; désodorisants d’atmosphère; désodorisants ménagers; matières d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée est composée plusieurs éléments verbaux (CLEO sur une première ligne et COSMETIQUE NATURELLE ARTISANALE DE LA FORET DE SALM), d’un élément figuratif représentant une libellule, d’une police d’écriture stylisée et d’une présentation particulière. La marque antérieure est, elle, composée de deux éléments verbaux (CLEO et MULTIMILK), l’un surplombant l’autre, représentés dans une police d’écriture stylisée. Les signes en présence ont en commun l’élément CLEO, présenté dans une police d’écriture stylisée très similaire alliant pleins et déliés, et mis en exergue au sein des deux signes de par ses caractères de grande taille. Ceci qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par l’ajout d’un élément figuratif représentant une libellule, des éléments verbaux COSMETIQUE NATURELLE ARTISANALE DE LA FORET DE SALM au sein de de la demande contestée et par l’ajout du terme MULTIMILK au sein de la marque antérieure.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le prénom CLEO est distinctif vis-à-vis des produits en cause. Ce prénom présente également un caractère dominant au sein de la demande d’enregistrement contestée. En effet, les éléments verbaux COSMETIQUE NATURELLE ARTISANALE DE LA FORET DE SALM présentent un caractère accessoire de par leur très petite taille et leur position au sein du signe contesté (sur une ligne inférieure). En outre, ces éléments renvoient directement à la nature et à la provenance des produits en cause. En outre, l’élément figuratif représentant une libellule, sur une ligne distincte, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du prénom CLEO. Au sein de la marque antérieure, le prénom CLEO est également l’élément dominant dès lors que le terme MULTIMILK qui le suit est présenté sur une ligne inférieure et dans une police de caractères beaucoup plus petite que CLEO. Il résulte, tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur, celui-ci étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Le signe complexe contesté CLEO COSMETIQUE NATURELLE ARTISANALE DE LA FORET DE SALM est donc similaire à la marque complexe antérieure CLEO MULTIMILK, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 008196693
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Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, il ne reste aucun produit à étudier dans la présente comparaison des services.
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Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure qui ne diffère de la première marque antérieure que par la suppression de l’élément verbal MULTIMILK et par certains aspects de présentation (le prénom CLEO est surligné et représenté en gris). Le raisonnement précédent peut dès lors être transposé. Le signe complexe contesté CLEO COSMETIQUE NATURELLE ARTISANALE DE LA FORET DE SALM est donc similaire à la marque complexe antérieure CLEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, ayant déjà été reconnus identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure n° 1167945. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CLEO COSMETIQUE NATURELLE ARTISANALE DE LA FORET DE SALM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; après-shampooings ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; baumes autres qu’à usage médical ; bains de bouche non à usage médical ; préparations pour le bain non à usage médical ; bougies de massage à usage cosmétique ; cire à épiler ; crèmes cosmétiques ; démaquillants ; dentifrices ; déodorants ; détergents autres que ceux utilisés au cours d’opération de fabrication et ceux à usage médical ; préparations d’écrans solaires ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; graisses à usage cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; lessives ; lotions à usage cosmétique ; parfums ; produits de maquillage ; savons ; sérums non à usage médical ; shampooings ; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits antibactériens pour le lavage des mains ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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