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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-2915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SPEARO ; speedo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751840 ; 1524649 |
| Référence INPI : | O20212915 |
Sur les parties
| Parties : | SPEEDO HOLDINGS BV SARL (Pays-Bas) c/ ARIMAIR SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2915 10/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ARIMAIR (société par actions simplifiée) a déposé le 6 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 751 840 portant sur la dénomination SPEARO. Le 29 juin 2021, la société SPEEDO HOLDINGS B.V. (société à responsabilité limitée néerlandaise) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale SPEEDO enregistrée le 4 février 2020 sous le n°1524649 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée ; attirail de pêche ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes de natation; lunettes de sport; lunettes de soleil; lunettes; articles de lunetterie; appareils optiques; instruments et appareils de pesage, de mesurage, de secours et d’enseignement; bouchons d’oreil es pour nageurs et plongeurs; combinaisons de plongée et gants de plongée; pince-nez; tubas de natation; masques de plongée; masques de natation; bouées de sauvetage; ceintures de sauvetage; appareils de respiration pour plongeurs; logiciels informatiques; logiciels d’applications mobiles; appareils de systèmes mondiaux de positionnement (GPS) pour le suivi de sportifs pendant des activités sportives; dispositifs électroniques portables pour la surveil ance et l’analyse de mouvements de sportifs au cours de la pratique de sports; appareils de mesurage électroniques pour le mesurage, l’essai et l’amélioration des performances sportives; accessoires électroniques d’entraînement sportif; montres intel igentes; appareils pour l’enregistrement de sons et d’images utilisés dans le cadre d’activités sportives; podomètres; compteurs de tours; enregistreurs électroniques de fréquence cardiaque et moniteurs respiratoires électroniques (autres qu’à usage médical); compteurs de mouvements de natation; lecteurs multimédias audio et vidéo portables; sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir des lecteurs multimédias audio et vidéo portables; casques à écouteurs; écouteurs; haut-parleurs audio; appareils de prise de vues; lecteurs de musique numérique; lecteurs MP3; bouées d’entraînement à la natation; bouées en caoutchouc pour la natation; gilets de flottaison destinés à la natation; tubas destinés à la natation; parties et garnitures de tous les produits précités ; Vêtements; articles chaussants; articles de chapel erie; tenues de natation; vêtements de sport; vêtements de triathlon; ceintures (habil ement); parties et garnitures de tous les produits précités ; Jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de sport; planches pour la natation; pagaies pour la natation; palmes et palmes en pied de canard pour la natation; flotteurs pour la natation; planches de surf; flotteurs de natation; gants palmés pour la natation; palmes de natation; appareils de tonification du corps; appareils pour le culturisme; steps pour exercices aquatiques; ceintures pour exercices aquatiques; pagaies d’aquaplane; pagaies pour exercices aquatiques; chutes pour exercices aquatiques; bal es et bal ons (jouets); flotteurs pour la baignade et la natation; piscines transportables; parties et garnitures de tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SPEARO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe SPEEDO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure, d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une police de caractères. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SPEARO, constitutive du signe contesté, et SPEEDO, seul élément verbal de la marque antérieure (longueur identique, quatre lettres communes sur six placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences de lettres SPE / O, même rythme en deux temps, sonorité d’attaque [spi] identique et sonorité finale proche marquée par le son [o]). L’élément figuratif et la police de caractères de la marque antérieure n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal SPEEDO par lequel la marque sera désignée. Ainsi, les signes présentent une impression d’ensemble proche. La dénomination contestée SPEARO est donc similaire à la marque complexe antérieure SPEEDO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SPEARO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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