Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2022, n° OP 21-2910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2910 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YANA BREIZH ; YANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752252 ; 4400123 |
| Référence INPI : | O20212910 |
Sur les parties
| Parties : | DELICES DE GUYANE SAS c/ P, F |
|---|
Texte intégral
OP21-2910 17/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C F P et Monsieur D P ont déposé le 7 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 752 252 portant sur le signe verbal YANA BREIZH. Le 29 juin 2021, la société SAS DELICES DE GUYANE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale YANA déposée le 27 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 400 123, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 8 juillet 2021, l’Institut a adressé aux déposants une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, visant au rejet partiel de la demande d’enregistrement et les a invités à procéder à la régularisation de leur demande dans le délai imparti, ce qu’ils ont fait. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; poisson; volaille bénéficiant de l’indication géographique protégée « Volailles de Bretagne » ; gelées; confitures; compotes; huiles à usage alimentaire; charcuterie bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de Campagne Breton » ; salaisons bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de Campagne Breton » ; insectes comestibles non vivants; conserves de viande bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de Campagne Breton » ; conserves de poisson ; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine bénéficiant de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh Breizh » ; préparations faites de céréales bénéficiant de l’indication géographique protégée «Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh Breizh » ; pain; pâtisseries; confiserie; glaces
3
alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; céréales en grains non travaillés ; tous les produits précités étant à l’exception des variétés de tomate et de tournesol ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) bénéficiant de l’indication géographique protégée « Cidre de Bretagne » ou « Cidre breton » et des indications géographiques « Eau-de-vie de cidre de Bretagne », « Pommeau de Bretagne » et « Whisky breton » ou « Whisky de Bretagne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « yaourts » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de préparations alimentaires principalement sucrée et de saveur douce. Les « yaourts » de la marque antérieure désignent quant à eux des préparations lactées. Ces produits sont susceptibles de répondre aux mêmes habitudes de consommation et d’être consommés aux mêmes moments (petits déjeuners, fins de repas, gouters). En outre, contrairement aux assertions des déposants à cet égard, les produits précités sont susceptibles d’être commercialisés dans des rayons proches des magasins de grande distribution (rayons desserts et produits sucrés). Ces produits apparaissent donc similaires, à tout le moins à un faible degré, le public étant susceptible de leur attribuer la même origine. A cet égard, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par les déposants, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. En revanche, les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; poisson; volaille bénéficiant de l’indication géographique protégée « Volailles de Bretagne » ; gelées; confitures; compotes; huiles à usage alimentaire; charcuterie bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de Campagne Breton » ; salaisons bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de Campagne Breton » ; insectes
4
comestibles non vivants; conserves de viande bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de Campagne Breton » ; conserves de poisson ; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine bénéficiant de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh Breizh » ; préparations faites de céréales bénéficiant de l’indication géographique protégée «Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh Breizh » ; pain; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas;; biscottes; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; céréales en grains non travaillés ; tous les produits précités étant à l’exception des variétés de tomate et de tournesol ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) bénéficiant de l’indication géographique protégée « Cidre de Bretagne » ou « Cidre breton » et des indications géographiques « Eau-de-vie de cidre de Bretagne », « Pommeau de Bretagne » et « Whisky breton » ou « Whisky de Bretagne » de la demande contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les« yaourts » de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l’argumentation de la société opposante selon laquelle ces produits précités sont des denrées alimentaires participant de l’alimentation courante. En effet, outre que certains des produits précités relèvent des cosmétiques et de l’hygiène, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de très nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. De même si certains, comme les yaourts de la marque antérieure présentent une origine animale, ce critère est trop également trop général. En effet, ces produits, répondent à des besoins et habitudes alimentaires distinctes et ne sont pas commercialisés dans des rayons proches des magasins de grande distribution (rayons cosmétiques, parapharmacies, rayon des tisanes, poissonnerie, boucherie, traiteur, café/thé, rayons d’épicerie sèche (farine, sucre, etc.), boulangerie, condiments, céréales et boissons, pour les premiers / rayons frais destiné aux produits laitiers, pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers peuvent être élaborés et utilisés sans le recours aux seconds, lesquels peuvent être associés à de nombreux aliments sans rapport avec les premiers. Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaire, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement aux arguments de la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, sont pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
5
La demande contestée porte sur le signe verbal YANA BREIZH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal YANA, ci-dessous reproduit : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination d‘attaque YANA et diffèrent par la présence du terme final BREIZH, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, la dénomination commune YANA apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En outre, la dénomination YANA, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, l’élément BREIZH qui la suit, connu comme une référence à la Bretagne sera perçu comme une indication de la provenance géographique des produits en cause par le consommateur d’attention moyenne. Ce terme BREIZH apparaît dès lors dès lors dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits ou à tout le moins très faiblement distinctif pour les autres Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté YANA BREIZH est donc similaire à la marque verbale antérieure YANA.
6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité des produits suivants : « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement est compensée par la grande similarité des signes précédemment démontrée, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits d’origine bretonne. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion entre les produits suivants de la demande d’enregistrement : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; poisson; volaille bénéficiant de l’indication géographique protégée « Volailles de Bretagne » ; gelées; confitures; compotes; huiles à usage alimentaire; charcuterie bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de Campagne Breton » ; salaisons bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de Campagne Breton » ; insectes comestibles non vivants; conserves de viande bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pâté de Campagne Breton » ; conserves de poisson ; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine bénéficiant de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh Breizh » ; préparations faites de céréales bénéficiant de l’indication géographique protégée «Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh Breizh » ; pain; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas;; biscottes; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; céréales en grains non travaillés ; tous les produits précités étant à l’exception des variétés de tomate et de tournesol ; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) bénéficiant de l’indication géographique protégée « Cidre de Bretagne » ou « Cidre breton » et des indications géographiques « Eau-de-vie de cidre de Bretagne », « Pommeau de Bretagne » et « Whisky breton » ou « Whisky de Bretagne » et les « yaourts » de la marque antérieure, ces produits étant, comme précédemment relevé, trop distincts pour que la proximité des signes compense leurs différences. A cet égard, la société opposante fait valoir une diversification du fait que de nombreuses entreprises commercialisent plusieurs gammes de produits en diversifiant leur activité. et cite à cet égard quelques marques de distributeurs tels qu’AUCHAN, FRANPRIX, MONOPRIX et fournit des éléments relatifs à certains des produits précités revêtus de ces marques. Toutefois, cette circonstance qui relève de la pratique de la grande distribution par laquelle un distributeur commercialise des produits relevant des domaines les plus divers sous sa propre marque, à côté des produits des autres marques, est sans influence tant les produits précités
7
sont distincts. En décider autrement reviendrait à considérer comme similaires tous les produits susceptibles de se retrouver dans les allées d’un supermarché, ce qui est une circonstance trop générale. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YANA BREIZH ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits : « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Savon ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Bière ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Terme
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Marque complexe ·
- Similarité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vidéos ·
- Spectacle ·
- Ligne ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Données ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Information ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Fourniture
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Matière plastique ·
- Objet d'art ·
- Imprimerie ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Publicité ·
- Électronique ·
- Ligne ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Lunette ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Sport ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.