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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-2923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARAD ; PARADE CONNECT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752440 ; 018000681 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20212923 |
Sur les parties
| Parties : | ERAM SAS c/ H |
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Texte intégral
OPP 21-2923 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V H a déposé le 7 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4752440 portant sur le signe verbal PARAD. Le 29 juin 2021, la société ERAM (Société Par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EPICURIEUX, enregistrée le 17 décembre 2018 sous le n° 018000681. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, le déposant a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre, et transmis à la société opposante par respect du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « gestion de fichiers informatiques ; service de vente au détail au nom et pour le compte de vendeurs tiers de vêtements (top, tshirt, pul , pantalon, jean, manteau, veste, blouson, jupe, robe, short, gilet, chemise, combinaison, chaussettes, sous-vêtements), d’accessoires (chapeaux, bonnet, béret, écharpe, ceinture, gant, foulard, banane, cravate, sac à main, sac de voyage, portefeuil e, stylos, lunettes, chaussures – à l’exception des chaussures de sécurité), de bijoux et de produits en rapport avec la décoration du domicile (vaissel e, couverts, meubles, peinture, il ustration, photographie, canapé, fauteuil, chaise, coussin, mobilier de jardin, rangements, luminaires, miroir, tapis, objets décoratifs, linge, drap) d’occasion (dits de seconde main) ; fourniture de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; fourniture de retour d’informations d’évaluation et de cotes concernant les produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits de vendeurs, les performances des acheteurs et vendeurs, la livraison, et l’expérience globale y relative ; services en matière d’accès à des bases de données consultables en ligne comportant des appréciations pour les acheteurs et les vendeurs ; Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, transmission d’informations par voie télématique, communications et échange d’informations, notamment sur Internet ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; messagerie électronique ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d’informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur Internet ; services de mise en relation sur un réseaux de télécommunications et notamment sur Internet ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de services de réseaux en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données personnel es relatives à leur identité vers plusieurs sites Web ainsi que de les partager sur plusieurs sites Web ; fourniture d’accès à des bases de données ; échanges électroniques d’informations par télex, télécopieurs ; téléchargement de données ; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ;
stockage électronique de données ; fourniture de plates-formes en ligne, interactives et électroniques pour la communication et l’échange de données et d’informations, en particulier d’informations de contact ; fourniture d’une plate-forme de gestion de contacts et de communication sur l’Internet pour l’échange d’informations concernant des individus ainsi que pour forger et entretenir des amitiés et des connaissances, services de courrier électronique, col ecte, fourniture et transmission de messages vers des adresses Internet (messagerie en ligne) ; Services de réseautage social en ligne ; fourniture de services de réseautage social liés aux commentaires, à la comparaison, la col aboration, la consultation, l’évaluation, les conseils, la discussion, la recherche, la notification, le compte-rendu, l’identification, le partage d’informations, l’indexation, la localisation d’informations, le divertissement, les loisirs, ou l’intérêt général ; services de personal shoppers [conseils vestimentaires et achats personnels pour le compte de tiers] ; services de stylisme vestimentaire personnel ; services de conseils personnels en matière de mode ; services de stylisme vestimentaire personnel ; location de vêtements ; location de bijoux et d’accessoires vestimentaires ; location de sacs à main ; mise à disposition de vêtements auprès de personnes dans le besoin [services caritatifs] ; fourniture d’informations en matière de mode ; l’ensemble des services précités exclut ceux en lien avec les vêtements de protection professionnel e et les chaussures de sécurité ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapel erie de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu; vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants et articles de chapel erie pour la prévention des accidents; gants de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu; casques de protection; casques de sécurité; vêtements, chaussures et chapel erie de prévention et de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données; vêtements, chaussures et chapel erie de prévention et de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu, tous ces produits étant connectés; équipements de traitement de données; logiciels, logiciels d’applications ; Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, porte-documents, porte-cartes, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuil es, mal es et valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs d’écoliers, sacs à dos, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, parapluies, parasols et cannes; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, porte-documents, porte-cartes, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuil es, mal es et valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs d’écoliers, sacs à dos, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, parapluies, parasols et cannes, tous ces produits incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, porte-documents, porte-cartes, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuil es, mal es et valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs d’écoliers, sacs à dos, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, parapluies, parasols et cannes, tous ces produits étant connectés ; Vêtements; chaussures; chapel erie; ceintures (habil ement); gants (habil ement); cravates; foulards; casquettes; bonneterie; vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures (habil ement), gants (habil ement) intégrant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données; vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures (habil ement), gants (habil ement) connectés ; Télécommunications; transmission de données et d’informations par voie électronique, informatique, ou par voie de communication électronique; messagerie électronique; services d’ informations électroniques; fourniture d’accès par le biais des télécommunications à des réseaux de communications électroniques permettant de regrouper, gérer et distribuer des données vers des serveurs informatiques ; Elaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ; Services d’information, d’évaluation, de conseil et de suivi de la santé, du fitness, de l’exercice et du bien-être ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Le déposant présente une argumentation relative à la comparaison des produits et services en cause. Les services de « gestion de fichiers informatiques ; services en matière d’accès à des bases de
données consultables en ligne comportant des appréciations pour les acheteurs et les vendeurs » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « stockage électronique de données » de la marque antérieure, ont pour objet la gestion et le traitement des données ainsi que d’en permettre leur accès ; ces services présentent ainsi des objet et destination communs, et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires et d’intéresser une même clientèle. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant faisant valoir que ces services ne sont aucunement similaires puisque « la société [opposante] n’a pas déposé sa marque PARADE CONNECT sur la classe 35 », à la différence du déposant qui « a prévu de gérer des fichiers informatiques (…) à des fins commerciales, d’où son dépôt en classe 35, tandis que [la société opposante ayant déposé ] en classe 42, prétend enregistrer des données dans le cadre de recherches scientifiques ou techniques » ; en effet, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l’identité ou la similarité des produits et services dès lors que la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique. En outre, contrairement à ce que soutient le déposant, les services visés par la marque antérieure sont suffisamment précis pour permettre aux tiers d’identifier de façon immédiate, certaine et constante, leur portée, de sorte qu’ils respectent parfaitement les impératifs de précision des libel és ; il peut donc être procédé à des comparaisons au regard de ces libel és, qui apparaissent effectivement comme similaires. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Le « service de vente au détail au nom et pour le compte de vendeurs tiers de vêtements (top, tshirt, pul , pantalon, jean, manteau, veste, blouson, jupe, robe, short, gilet, chemise, combinaison, chaussettes, sous-vêtements), d’accessoires (chapeaux, bonnet, béret, écharpe, ceinture, gant, foulard, cravate, chaussures – à l’exception des chaussures de sécurité) d’occasion (dits de seconde main) » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Vêtements; chaussures; chapel erie; ceintures (habil ement); gants (habil ement); cravates; foulards; casquettes; bonneterie; vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures (habil ement), gants (habil ement) intégrant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données; vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures (habil ement), gants (habil ement) connectés » de la marque antérieure, le premier ayant nécessairement pour objet les seconds. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Les services de « fourniture de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; fourniture de retour d’informations d’évaluation et de cotes concernant les produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits de vendeurs, les performances des acheteurs et vendeurs, la livraison, et l’expérience globale y relative » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Télécommunications; transmission de données et d’informations par voie électronique, informatique, ou par voie de communication électronique; messagerie électronique; services d’ informations électroniques; fourniture d’accès par le biais des télécommunications à des réseaux de communications électroniques permettant de regrouper, gérer et distribuer des données vers des serveurs informatiques » de la marque antérieure, l’ensemble de ces services désignant des prestations techniques de communication, de transmissions de données à distance. A cet égard ne saurait prospérer l’argument du déposant faisant valoir que ces services ne sont aucunement similaires puisque son dépôt a été effectué en classe 35 et celui de la société opposante en classe 38 ; en effet, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l’identité ou la similarité des produits et services dès lors que la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique. En outre, contrairement à ce que soutient le déposant, les services visés par la marque antérieure sont suffisamment précis pour permettre aux tiers d’identifier de façon immédiate, certaine et
constante, leur portée, de sorte qu’ils respectent parfaitement les impératifs de précision des libel és ; il peut donc être procédé à des comparaisons au regard de ces libel és, qui apparaissent effectivement comme similaires. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Les services de « Télécommunications ; messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions du déposant. Les « services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, transmission d’informations par voie télématique, communications et échange d’informations, notamment sur Internet ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d’informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur Internet ; services de mise en relation sur un réseaux de télécommunications et notamment sur Internet ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de services de réseaux en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données personnel es relatives à leur identité vers plusieurs sites Web ainsi que de les partager sur plusieurs sites Web ; fourniture d’accès à des bases de données ; échanges électroniques d’informations par télex, télécopieurs ; téléchargement de données ; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Télécommunications; transmission de données et d’informations par voie électronique, informatique, ou par voie de communication électronique; messagerie électronique; services d’ informations électroniques; fourniture d’accès par le biais des télécommunications à des réseaux de communications électroniques permettant de regrouper, gérer et distribuer des données vers des serveurs informatiques » de la marque antérieure, l’ensemble de ces services désignant des prestations techniques de communication, de transmissions de données à distance. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « Elaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels » de la marque antérieure, l’ensemble de ces services visant notamment l’élaboration et la mise en œuvre des logiciels. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Les services de « programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « conseils en technologie de l’information » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objets les seconds, qui relèvent des technologies de l’information. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant.
Les services de « fourniture de plates-formes en ligne, interactives et électroniques pour la communication et l’échange de données et d’informations, en particulier d’informations de contact ; fourniture d’une plate-forme de gestion de contacts et de communication sur l’Internet pour l’échange d’informations concernant des individus ainsi que pour forger et entretenir des amitiés et des connaissances, services de courrier électronique, col ecte, fourniture et transmission de messages vers des adresses Internet (messagerie en ligne) » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes objet et destination que les services d’ « hébergement de serveurs ; informatique en nuage » de la marque antérieure, l’ensemble de ces services désignant des prestations techniques rendues par des opérateurs de télécommunication permettant aux utilisateurs du réseau Internet et aux abonnés d’accéder aux services proposés. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. Les services d’ « élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions du déposant. Les « Services de réseautage social en ligne ; fourniture de services de réseautage social liés aux commentaires, à la comparaison, la col aboration, la consultation, l’évaluation, les conseils, la discussion, la recherche, la notification, le compte-rendu, l’identification, le partage d’informations, l’indexation, la localisation d’informations, le divertissement, les loisirs, ou l’intérêt général » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations de mise en relation d’individus par voie de télécommunications, comme les services de « messagerie électronique » de la marque antérieure. Ces services appartiennent ainsi à la même catégorie générale de services. Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions du déposant. Enfin, les « services de personal shoppers [conseils vestimentaires et achats personnels pour le compte de tiers] ; services de stylisme vestimentaire personnel ; services de conseils personnels en matière de mode ; services de stylisme vestimentaire personnel ; location de vêtements ; location d’accessoires vestimentaires ; mise à disposition de vêtements auprès de personnes dans le besoin [services caritatifs] ; fourniture d’informations en matière de mode ; l’ensemble des services précités exclut ceux en lien avec les vêtements de protection professionnel e et les chaussures de sécurité » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Vêtements; chaussures; chapel erie; ceintures (habil ement); gants (habil ement); cravates; foulards; casquettes; bonneterie; vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures (habil ement), gants (habil ement) intégrant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données; vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures (habil ement), gants (habil ement) connectés » de la marque antérieure, les premiers ayant nécessairement pour objet les seconds. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments du déposant. En revanche, le « service de vente au détail au nom et pour le compte de vendeurs tiers d’accessoires (banane, sac à main, sac de voyage, portefeuil e, stylos, lunettes) d’occasion (dits de seconde main) ; location de bijoux ; location de sacs à main » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Vêtements; chaussures; chapel erie; ceintures (habil ement); gants (habil ement); cravates; foulards; casquettes; bonneterie; vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures (habil ement), gants (habil ement) intégrant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données; vêtements, chaussures, chapel erie, ceintures (habil ement), gants (habil ement) connectés » de la marque antérieure, le premier n’ayant pas pour objet les seconds, les
produits au cœur du service précité de la demande d’enregistrement contestée étant d’une nature différente de ceux précités de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. Les services d’ « agences de presse ou d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale des services de « Télécommunications » de la marque antérieure, qui recouvrent des prestations techniques de communication à distance rendues par des opérateurs de télécommunications et permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et d’accéder à des réseaux informatiques et électroniques. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Ils ne présentent pas davantage, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d’études de projets techniques ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « logiciels, logiciels d’application » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas necessairement mis en œuvre grâce aux seconds. Ce critère est en effet trop général et reviendrait à considérer comme similaires aux services de la demande d’enregistrement contestée un très grand nombre de produits en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas la même nature, ni davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services d’ « Elaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la marque antérieure. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. Enfin, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre le « service de vente au détail au nom et pour le compte de vendeurs tiers de bijoux et de produits en rapport avec la décoration du domicile (vaissel e, couverts, meubles, peinture, il ustration, photographie, canapé, fauteuil, chaise, coussin, mobilier de jardin, rangements, luminaires, miroir, tapis, objets décoratifs, linge, drap) d’occasion (dits de seconde main) » de la demande d’enregistrement contestée et les autres produits et services de la marque antérieure invoquée, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à cette dernière pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été
démontrée. Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la société opposante « commercialise uniquement des chaussures de sécurité connectées (…) neuves, en son nom propre » et qu’il exploite, quant à lui, « une plateforme de vente d’articles d’occasion (dits de seconde main) vendus au nom et pour le compte de vendeurs tiers » de sorte que les deux parties mènent toutes deux des activités « en aucun cas comparables ». En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la présente procédure d’opposition. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARAD, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal PARADE CONNECT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signe en présence ont en commun un terme très proche, à savoir PARAD pour le signe contesté et PARADE pour la marque antérieure, la lettre E en position finale de la dénomination PARADE ne modifiant pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités P-A-R-A-D, et constituant un e muet – ce qui confère aux signes des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme CONNECT au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme PARAD(E) apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme PARAD(E), constitutif du signe contesté, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme CONNECT qui le suit apparaît comme faiblement distinctif au regard des produits et services visés, en ce qu’il est susceptible de donner « une indication au public sur la nature des produits et services en cause à savoir qu’ils sont connectés ou permettent de le faire » comme le précise la société opposante.
Le déposant invoque une différence intel ectuel e entre les deux signes au motif que « l’élément «PARAD» fait référence, dans la demande de marque PARAD, au mot PARADE dans le sens d’un défilé festif » tandis que « la marque PARADE CONNECT utilise le terme de PARADE dans le sens d’une « Action, manière deparer, d’éviter un coup » (Le Robert) en référence à ses chaussures de sécurité ».Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le terme PARAD(E) sera perçu différemment dans chacun des deux signes, l’idée d’un défilé ou de l’action d’éviter pouvant être suggérée tant par la marque antérieure que par le signe contesté. En tout état de cause, la comparaison des signes doit s’effectuer uniquement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association pour le consommateur, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant relatif à l’existence d’une marque antérieure « PARADE (1442438), avec laquel e [la société opposante] n’a pas fait opposition à la marque PARAD » ; en effet, le bien fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de toute autre considération. Le signe verbal contesté PARAD est donc similaire à la marque verbale antérieure PARADE CONNECT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PARAD ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PARADE CONNECT.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion de fichiers informatiques ; service de vente au détail au nom et pour le compte de vendeurs tiers de vêtements (top, tshirt, pul , pantalon, jean, manteau, veste, blouson, jupe, robe, short, gilet, chemise, combinaison, chaussettes, sous-vêtements), d’accessoires (chapeaux, bonnet, béret, écharpe, ceinture, gant, foulard, cravate, chaussures – à l’exception des chaussures de sécurité), d’occasion (dits de seconde main) ; fourniture de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; fourniture de retour d’informations d’évaluation et de cotes concernant les produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits de vendeurs, les performances des acheteurs et vendeurs, la livraison, et l’expérience globale y relative ; services en matière d’accès à des bases de données consultables en ligne comportant des appréciations pour les acheteurs et les vendeurs ; Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, transmission d’informations par voie télématique, communications et échange d’informations, notamment sur Internet ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; messagerie électronique ; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d’informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur Internet ; services de mise en relation sur un réseaux de télécommunications et notamment sur Internet ; communications par terminaux d’ordinateurs ; mise à disposition de services de réseaux en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données personnel es relatives à leur identité vers plusieurs sites Web ainsi que de les partager sur plusieurs sites Web ; fourniture d’accès à des bases de données ; échanges électroniques d’informations par télex, télécopieurs ; téléchargement de données ; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, services de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; fourniture de plates-formes en ligne, interactives et électroniques pour la communication et l’échange de données et d’informations, en particulier d’informations de contact ; fourniture d’une plate-forme de gestion de contacts et de communication sur l’Internet pour l’échange d’informations concernant des individus ainsi que pour forger et entretenir des amitiés et des connaissances, services de courrier électronique, col ecte, fourniture et transmission de messages vers des adresses Internet (messagerie en ligne) ; Services de réseautage social en ligne ; fourniture de services de réseautage social liés aux commentaires, à la comparaison, la col aboration, la consultation, l’évaluation, les conseils, la discussion, la recherche, la notification, le compte-rendu, l’identification, le partage d’informations, l’indexation, la localisation d’informations, le divertissement, les loisirs, ou l’intérêt général ; services de personal shoppers [conseils vestimentaires et achats personnels pour le compte de tiers] ; services de stylisme vestimentaire personnel ; services de conseils personnels en matière de mode ; services de stylisme vestimentaire personnel ; location de vêtements ; location d’accessoires vestimentaires ; mise à disposition de vêtements auprès de personnes dans le besoin [services caritatifs] ; fourniture d’informations en matière de mode ; l’ensemble des services précités exclut ceux en lien avec les vêtements de protection professionnel e et les chaussures de sécurité ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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