Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2021, n° OP 21-2935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARLEN ; AR-MEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4753535 ; 017809732 |
| Référence INPI : | O20212935 |
Sur les parties
Texte intégral
OPP 21-2935 16 décembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FRANCHE COMTE BOISSONS SERVICES (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 753 535 portant sur la dénomination ARLEN.
Le 30 juin 2021, la société BRASSERIE DE BRETAGNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne AR-MEN, déposée le 13 février 2018 et enregistrée sous le n° 017 809 732, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bières; bières sans alcool; bières dont les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; nectars de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool; boissons énergétiques; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; limonades; sodas; préparations pour faire des liqueurs ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ARLEN, représentée ci-après :
La marque antérieure porte sur le signe complexe AR-MEN, représenté ci-après :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination et la marque antérieure, de deux éléments verbaux séparés par un trait d’union ainsi que d’éléments figuratifs.
Ainsi que le souligne la société opposante, visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux ARLEN et AR-MEN des signes en présence présentent des ressemblances prépondérantes (même longueur, quatre lettres identiques sur cinq placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences communes AR / EN, même prononciation dissyllabique, sonorités d’attaque [are] identiques et finales ([lène] / [mène]) proches), dont il résulte une impression d’ensemble très proche.
La présence au sein de la marque antérieure, d’un trait d’union et d’éléments figuratifs, n’est pas de nature à altérer la perception immédiate de l’élément verbal AR-MEN, par lequel ladite marque sera lue et prononcée.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
La dénomination contestée ARLEN est donc similaire à la marque complexe antérieure AR-MEN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination contestée ARLEN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Boisson
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Entretien et réparation ·
- Centre de documentation ·
- Matériel informatique ·
- Ordinateur ·
- Publicité ·
- Location ·
- Réseau informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Prénom ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Papier ·
- Opposition ·
- Divertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Risque ·
- Console de jeu
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Sérieux ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Terme
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Marque complexe ·
- Similarité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vidéos ·
- Spectacle ·
- Ligne ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.