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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2022, n° OP 21-2937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2937 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | rasta-beer ; RASTA TROLLS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752996 ; 1362604 |
| Référence INPI : | O20212937 |
Sur les parties
| Parties : | BRASSERIE DUBUISSON FRERES (Belgique) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2937 8 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N A a déposé, le 08 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 752 996 portant sur le signe verbal RASTA-BEER. Le 30 juin 2021, la société BRASSERIE DUBUISSON FRERES (société de droit Belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale RASTA TROLLS, enregistrée le 12 mai 2017 sous le n° 1 362 604 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 5 octobre 2021, le déposant a transmis des observations en réponse qui ont été communiquées à la société opposante en application du principe du contradictoire.
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Aucune autre observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans les formes requises et le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RASTA-BEER, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal RASTA TROLLS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes séparés par un trait d’union et la marque antérieure, de deux termes. Contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune du terme RASTA ne saurait suffire à créer à el e seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuel ement et phonétiquement, les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’un trait d’union suivi de l’élément BEER et au sein de la marque antérieure, de l’élément TROLLS, ce qui engendre des différences manifestes de physionomie et de prononciation. En outre intel ectuel ement, si comme le fait valoir la société opposante, les signes en présence « font tous deux référence au concept « RASTA », il n’en demeure pas moins que la marque antérieure fera surtout référence à des TROLLS, à savoir des créatures difformes et malveil antes de la mythologie scandinave, mi-humaine, mi-animale, habitant les montagnes ou les forêts, évocation totalement absente du signe contesté. Dès lors, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquel e « La prise en considération du concept de « trol » dans la marque antérieure n’est pas suffisante pour modifier la ressemblance conceptuel e entre les deux signes, essentiel ement car le mot « RASTA » vient définir le mot « TROLL » », dès lors que selon les règles grammaticales françaises, c’est bien le terme RASTA qui serait de nature à mettre en exergue le terme TROLLS pour le qualifier, et non l’inverse. Les signes présentent donc une impression d’ensemble distincte, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer. En effet, si le terme RASTA apparaît distinctif dans les deux signes et dominant dans le signe contesté – le terme BEER étant descriptif des produits visés – tel n’est pas le cas dans la marque antérieure ; en effet, au sein de ce signe, le terme RASTA est suivi par le terme TROLLS, lequel est placé sur une même ligne, dans une police de même tail e, de mêmes caractères et apparaît également parfaitement distinctif au regard des produits en cause, de sorte qu’il est tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le terme RASTA. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, la position en attaque du terme RASTA ne saurait suffire à lui conférer, à el e seule, un caractère prépondérant au sein du signe contesté. Il en résulte que le public retiendra la marque antérieure dans sa globalité et ainsi, l’élément RASTA n’est pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur au sein de ce signe. Par conséquent, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe verbal contesté RASTA-BEER n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure RASTA TROLLS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal RASTA-BEER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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