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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2022, n° OP 21-2925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2925 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | allospectacles ; ALLOCINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752613 ; 001897016 |
| Référence INPI : | O20212925 |
Sur les parties
| Parties : | WEBEDIA SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2925 06/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P B a déposé, le 7 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4752613 portant sur le signe semi-figuratif ALLOSPECTACLES. Le 29 juin 2021, la société WEBEDIA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ALLOCINE déposée le 10 octobre 2000 et régulièrement renouvelée sous le n° 001897016, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; logiciels (programmes enregistrés) ; Produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; papier; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; dessins; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Vêtements ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications radiophoniques; communications téléphoniques; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); agences d’informations (nouvel es); radiodiffusion; services de téléconférences; services de messagerie électronique ; Éducation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; instal ation de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; stockage électronique de données ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, équipement ,logiciels enregistrés, de traitement des informations ou données. Produits de l’imprimerie, journaux, magasines, livres et revues, publication de tout genre, brochures, catalogues, prospectus, articles de papeterie ,papier d’embal age, feuil es d’embal age, sacs, sachets
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en papier ou en matière plastique, clichés. Vêtements (habil ement).Publicité et affaires, aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industriel e ou commerciale, ainsi que les services des établissements de publicité se chargeant essentiel ement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toute sorte de marchandises ou de services, publicité, à savoir publicité téléphonique et radiophonique, publicité par correspondance, distribution de prospectus, d’échantil ons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises industriel es ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, diffusion d’annonces publicitaires de matériel publicitaire et promotionnel, mise à jour de documentation publicitaires, estimations en matières commerciales, organisation d’exposition à buts commerciaux de publicité, gestion de fichiers informatiques, services d’abonnement à des journaux pour des tiers, location d’espaces publicitaires, services de relations publiques.Services de télécommunication, agences de presse et d’information, communication par terminaux d’ordinateur, communications téléphoniques, transmission de messages et d’images codées, messagerie et courriers électroniques et informatiques, transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, services de diffusion d’informations par voie électroniques, notamment pour les réseaux de communications mondiales (de type Internet), émissions radiophoniques et télévisées. Education et divertissement, divertissements radiophoniques ou par télévision, par voie télématique, électronique, sur un réseau mondial de télécommunications dont Internet, location de films, organisation de compétitions et de manifestations sportives et culturel es, production de films sur bande vidéo, , édition et publication de textes autres que publicitaires, de livres, de périodiques, réservation de places pour les spectacles.programmations pour appareils et instruments électroniques pour ordinateurs, pour hébergement de sites ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; logiciels (programmes enregistrés) ; Produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; papier; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Vêtements ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications radiophoniques; communications téléphoniques; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); agences d’informations (nouvel es); radiodiffusion; services de téléconférences; services de messagerie électronique ; Éducation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception de logiciels; développement de logiciels; instal ation de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, notamment à
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l’évidence, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « dessins » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’œuvres représentant des formes, des objets ou des personnes réalisées à l’aide de moyens graphiques, ne relèvent manifestement pas des articles de « papeterie » couverts par la marque antérieure, lesquels s’entendent de l’ensemble des papiers, fournitures scolaires et articles de bureau ; Ces produits ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination ; Ainsi, ces produits ne sont ni identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale que recouvrent les services « éducation et divertissement , organisation de compétitions et de manifestations sportives et culturel es, organisation de séminaires » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services tels que définis ne présentent pas davantage les mêmes objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « programmations pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs » de la marque antérieure, la prestation des premiers pouvant s’effectuer indépendamment de la prestation des seconds, et inversement. Il ne s’agit donc pas de services similaires contrairement à ce que soutient la société opposante, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. Enfin les « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires à l’évidence aux « services de télécommunication » de la marque antérieure qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications. Il ne s’agit donc pas de services similaires contrairement à ce que soutient la société opposante, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ALLOSPECTACLES, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALLOCINE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun la même architecture associant le terme ALLO en attaque, à un terme relevant du domaine du divertissement (SPECTACLES dans le signe contesté, CINE (abréviation de cinéma) dans la marque antérieure) ; ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ainsi, malgré les différences entre les termes SPECTACLES et CINE et la présentation particulière du signe contesté, les deux signes présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ALLOSPECTACLES est donc similaire à la marque antérieure ALLOCINE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ALLOSPECTACLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants: « supports d’enregistrement numériques; équipements de traitement de données; logiciels (programmes enregistrés) ; Produits de l’imprimerie; photographies; articles de papeterie; papier; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Vêtements ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications radiophoniques; communications téléphoniques; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); agences d’informations (nouvel es); radiodiffusion; services de téléconférences; services de messagerie électronique ; Éducation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception de logiciels; développement de logiciels; instal ation de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ; services de réseautage social en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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