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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2021, n° OP 21-2934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Simples et Sauvages ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752622 ; 4060262 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20212934 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-2934 08/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J J a déposé le 7 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 4752622 portant sur le signe verbal SIMPLES ET SAUVAGES. Le 30 juin 2021, la société Parfums Christian Dior (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014 et enregistrée sous le n° 4060262, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques; dentifrices ; compléments alimentaires». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les « produits de parfumerie » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « Produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette, eau de cologne, huiles essentiel es ». En conséquence, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette, eau de cologne, huiles essentiel es ; savons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques; dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette, eau de cologne, huiles essentiel es ; savons » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, destinés à des consommateurs souhaitant compléter leur apport en nutriments alors que les seconds désignent des substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables ainsi que des produits obtenus par l’action d’une base sur un corps gras ayant pour fonction de nettoyer, blanchir et laver. A cet égard, la société opposante soutient que « le consommateur est habitué à les trouver dans des rayons voisins, notamment en parapharmacies, dans lesquel es parfums, savons et compléments alimentaires sont proposés librement à la vente ». El e fournit à l’appui un extrait de site internet d’une entreprise proposant à la vente en ligne l’ensemble de ces produits. Toutefois, ce document ne fait état que d’un seul opérateur économique et ces produits sont proposés sous des marques différentes, ce qui est insuffisant pour généraliser ou démontrer un tel lien entre les produits entre eux.
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En tout état de cause, si certains compléments alimentaires peuvent être distribués dans les mêmes espaces que les produits de parfumerie et les savons (parapharmacies ou grandes surfaces), ils le seront alors dans des emplacements différents et selon des modalités différentes. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SIMPLES ET SAUVAGES. La marque antérieure porte sur le signe verbal SAUVAGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes présentent les termes proches SAUVAGES / SAUVAGE, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Si les signes en cause différent par la présence des termes SIMPLES ET au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme SAUVAGES présente un caractère distinctif au regard des produits en cause et revêt un caractère dominant, en ce que le terme SIMPLES est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, qui peuvent être d’utilisation facile ou de composition épurée et en désigne une caractéristique, à savoir leur qualité. La conjonction de coordination ET sera perçue comme un simple agent de liaison entre les termes SIMPLES et SAUVAGES. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SIMPLES ET SAUVAGES est donc similaire à la marque verbale antérieure SAUVAGE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné et fournit des documents à l’appui de son argumentation. Il résulte d’une analyse globale de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure SAUVAGE bénéficie d’une connaissance particulière par une partie significative du public concerné en ce qui concerne les produits de parfumerie. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence, de la similarité des signes et de la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des produits de parfumerie, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes et la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des produits de parfumerie. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SIMPLES ET SAUVAGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques; dentifrices ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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