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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 déc. 2021, n° OP 21-2947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Personal Care by nature ; BABY LOVE BY PERSONAL CARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755094 ; 1527809 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20212947 |
Sur les parties
| Parties : | DELTA BRANDS Inc. CORPORATION (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2947 30/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé le 14 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4 755 094 portant sur le signe complexe PERSONAL CARE BY NATURE. Le 30 juin 2021, la société DELTA BRANDS, INC. CORPORATION (société américaine régie selon les lois de l’Etat de New York) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale BABY LOVE BY PERSONAL CARE, enregistrée le 10 mars 2020 sous le n°1 527 809 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; masques de beauté ; produits hygiéniques pour la médecine; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour bébés non médicamenteux, à savoir nettoyants pour le corps et le visage, shampooings, poudres, lotions, onguents contre les érythèmes fessiers, lingettes, eau de Cologne, écrans solaires sous forme de crèmes et nettoyants pour crèches multiusages ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et les services suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de démaquil age; masques de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de différents produits destinés à la médecine ayant a trait à l’hygiène du corps, en particulier aux parties intimes du corps, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pour bébés non médicamenteux, à savoir nettoyants pour le corps et le visage, shampooings, poudres, lotions, onguents contre les érythèmes fessiers, lingettes, eau de Cologne, écrans solaires sous forme de crèmes et nettoyants pour crèches multiusages » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits d’hygiène sans caractère médical. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PERSONAL CARE BY NATURE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BABY LOVE BY PERSONAL CARE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux ainsi que d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux. Si ces signes ont en commun les éléments verbaux PERSONAL CARE ainsi que la préposition BY, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, ces deux signes diffèrent par leur longueur (quatre termes pour le signe contesté, cinq termes pour la marque antérieure), par la présentation du signe contesté (présentation avec une écriture manuscrite en italique et sur deux lignes) ainsi que par la présence du terme NATURE dans le signe contesté et surtout des termes BABY LOVE dans la marque antérieure, ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes. Phonétiquement, les signes se distinguent tant par leurs sonorités d’attaque que finales En outre, intel ectuel ement, la marque antérieure fait référence à l’amour du fait du terme LOVE, évocation absente du signe contesté. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, les termes anglais PERSONAL CARE seront aisément compris comme désignant des « soins personnels », comme le reconnaît lui-même l’opposant selon lequel « le public français… à la lecture de cette association de mots se représente des soins personnels ». Appliqués à des produits d’hygiène corporel e, les termes PERSONAL CARE présentent un lien direct et concret avec de tels produits et peuvent aussi en indiquer la fonction, de sorte que ces termes sont donc dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause. Or lorsqu’au sein de marques complexes, certains éléments présentent un caractère peu ou pas distinctif, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les deux signes, lesquels sont importants et nombreux. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leurs éléments communs PERSONAL CARE et de leurs différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es, les signes pris dans leur
e nsemble ne risquent pas d’être confondus ni associés par les consommateurs concernés, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté PERSONAL CARE BY NATURE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure BABY LOVE BY PERSONAL CARE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre les signes. Ainsi, en l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PERSONAL CARE BY NATURE peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe antérieure. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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