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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2021, n° OP 21-2931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIOPHORA ; BIODROGA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4751638 ; 000525121 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20212931 |
Sur les parties
| Parties : | BIODROGA COSMETIC GmbH (Allemagne) c/ F |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-2931 26/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S F a déposé le 5 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4751638 portant sur le signe verbal BIOPHORA. Le 30 juin 2021, la société BIODROGA COSMETIC GMBH (société al emande – GmbH) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination BIODROGA déposée le 18 avril 1997, enregistrée sous le n°000525121, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Colorants à usage cosmétique; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques sous forme d’huiles; Cotons-tiges à usage cosmétique; Crayons à yeux cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour le corps; Crèmes pour le corps [cosmétiques]; Crèmes pour le visage [à usage cosmétique]; Henné [teinture cosmétique]; Huile pour les cheveux; Huiles à usage cosmétique; Huiles corporel es; Huiles corporel es [à usage cosmétique]; Huiles cosmétiques; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Huiles essentiel es naturel es; Huiles pour le corps [cosmétiques]; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles pour le visage; Lingettes imprégnées à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de lotion cosmétique; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Lotions pour le visage [cosmétiques]; Masques cosmétiques; Préparations cosmétiques pour l’amincissement; Préparations cosmétiques favorisant l’amincissement; Préparations cosmétiques à des fins d’amincissement; Produits après shampoing; Produits cosmétiques; Produits cosmétiques hydratants pour le visage; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits cosmétiques pour peaux sèches; Produits cosmétiques pour la toilette; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour le bain; Produits cosmétiques sous forme de poudres; Produits exfoliants à usage cosmétique; Savon à barbe; Savon de beauté; Savon pour les mains; Savonnettes; Savons; Savons à l’Aloe; Savons à l’amande; Savons à usage personnel; Savons contre la transpiration; Savons cosmétiques; Savons de toilette; Savons de toilette non médicinaux; Savons et gels; Savons liquides; Savons liquides pour le bain; Savons liquides pour les mains et le visage; Savons pour la douche; Savons pour la peau; Savons pour la toilette; Savons pour le bain; Savons pour le bain sous forme liquide; Savons pour le visage; Savons pour les mains; Savons pour soin corporel; Savons sans eau; Savons sous forme de gel; Savons sous forme de granulés; Shampoings ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Cosmétiques, parfums, savons». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 2
Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres fortement similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIOPHORA. La marque antérieure porte sur le signe verbal BIODROGA La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations BIOPHORA du signe contesté et BIODROGA de la marque antérieure sont toutes deux constituées de huit lettres dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences communes BIO/O/A, ce qui leur confère certaines ressemblances visuel es. Phonétiquement, les dénominations en présence se prononcent avec un rythme identique en trois temps, comportant les mêmes sonorités d’attaque [bio] ainsi que des sonorité centrales et finales se terminant par les mêmes voyel es, à savoir respectivement [o] et [a], ce qui leur confère certaines ressemblances phonétiques. Les signes diffèrent par la substitution des lettres PH et R du signe contesté aux lettres DR et G de la marque antérieure. Toutefois, ces différences, qui intervient en milieu de signe de dénominations longues et sur des lettres identiques ou de physionomie proche ne sont pas de nature à supprimer toute similitude entre les dénominations qui restent visuel ement et phonétiquement marquées par plusieurs séquence et de sonorités communes. En conséquence, le signe verbal contesté BIOPHORA présente certaines similitudes avec la marque antérieure BIODROGA. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité entre les produits en cause et de l’existence d’une certaine similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée BIOPHORA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Colorants à usage cosmétique; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques sous forme d’huiles; Cotons-tiges à usage cosmétique; Crayons à yeux cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour le corps; Crèmes pour le corps [cosmétiques]; Crèmes pour le visage [à usage cosmétique]; Henné [teinture cosmétique]; Huile pour les cheveux; Huiles à usage cosmétique; Huiles corporel es; Huiles corporel es [à usage cosmétique]; Huiles cosmétiques; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Huiles essentiel es naturel es; Huiles pour le corps [cosmétiques]; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles pour le visage; Lingettes imprégnées à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de lotion cosmétique; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques; Lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Lotions pour le visage [cosmétiques]; Masques cosmétiques; Préparations cosmétiques pour l’amincissement; Préparations cosmétiques favorisant l’amincissement; Préparations cosmétiques à des fins d’amincissement; Produits après shampoing; Produits cosmétiques; Produits cosmétiques hydratants pour le visage; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits cosmétiques pour peaux sèches; Produits cosmétiques pour la toilette; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour le bain; Produits cosmétiques sous forme de poudres; Produits exfoliants à usage cosmétique; Savon à barbe; Savon de beauté; Savon pour les mains; Savonnettes; Savons; Savons à l’Aloe; Savons à l’amande; Savons à usage personnel; Savons contre la transpiration; Savons 4
cosmétiques; Savons de toilette; Savons de toilette non médicinaux; Savons et gels; Savons liquides; Savons liquides pour le bain; Savons liquides pour les mains et le visage; Savons pour la douche; Savons pour la peau; Savons pour la toilette; Savons pour le bain; Savons pour le bain sous forme liquide; Savons pour le visage; Savons pour les mains; Savons pour soin corporel; Savons sans eau; Savons sous forme de gel; Savons sous forme de granulés; Shampoings». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. 5
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