Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2021, n° OP 21-2924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'épicurieuse ; EPICURIEUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752401 ; 018312428 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20212924 |
Sur les parties
| Parties : | LA MAISON DES EPICURIEUX SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2924 22/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B a déposé le 7 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4752401 portant sur le signe verbal L’EPICURIEUSE. Le 29 juin 2021, la société LA MAISON DES EPICURIEUX (Société Par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EPICURIEUX, enregistrée le 24 septembre 2020 sous le n° 018312428. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Livres, journaux, revues, journaux de magazines, bandes dessinées; affiches; brochures publicitaires; agendas; albums photos et albums pour col ectionneurs; articles de bureau (à l’exception des meubles); articles de papeterie; globes célestes, globes terrestres; guides et livres d’activités imprimés; matériel d’instruction ou d’enseignement; matières plastiques pour l’embal age à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation; caractères d’imprimerie, clichés; stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, autocol ants (articles de papeterie); objets d’art lithographiés; atlas; drapeaux et fanions en papier; matériaux à modeler; matières plastiques pour le modelage et la sculpture, plans, pâtes à modeler; fiches ludiques et éducatives, destinées aux milieux scolaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artiste ; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton ; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « patrons pour la couture ; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de modèles imprimés en papier ou en tissus d’après lesquels on tail e des vêtements et
de pièces de linge individuel es servant à s’essuyer, à dresser la table, fabriquées en papier, ne relèvent pas de la catégorie générale des « articles de papeterie » de la marque antérieure, qui recouvre l’ensemble des fournitures scolaires et articles de bureau. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’EPICURIEUSE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EPICURIEUX, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun une dénomination très proche (EPICURIEUSE pour le signe contesté et son masculin EPICURIEUX pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. A cet égard, intel ectuel ement, comme le relève la société opposante, les dénominations EPICURIEUSE du signe contesté et EPICURIEUX de la marque antérieure seraient susceptibles d’être toutes deux perçues comme un « néologisme composé de l’accolement des termes EPICURE et CURIEUX/CURIEUSE (…) qui n’est pas un mot du dictionnaire et qui n’est pas non plus habituel e dans la langue française, [et dans lequel le consommateur] y verra un jeu de mot ». Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les deux signes. Le signe verbal contesté L’EPICURIEUSE est donc similaire à la marque verbale antérieure EPICURIEUX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’EPICURIEUSE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EPICURIEUX. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artiste ; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton ; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vidéos ·
- Spectacle ·
- Ligne ·
- Électronique
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Risque ·
- Console de jeu
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Sérieux ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Boisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Bière ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Consommateur ·
- Terme
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Marque complexe ·
- Similarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Publicité ·
- Électronique ·
- Ligne ·
- Organisation
- Savon ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.