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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2022, n° OP 21-2948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | allospectacles ; SPECTACLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4752613 ; 016788085 |
| Référence INPI : | O20212948 |
Sur les parties
| Parties : | SNAP Inc. (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2948 10/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P B a déposé, le 7 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4752613 portant sur le signe semi-figuratif ALLOSPECTACLES. Le 30 juin 2021, la société SNAP INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SPECTACLES déposée le 1er juin 2017 et enregistrée sous le n°016788085, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision d’opposition n°21-2925 rendue par l’Institut et ayant conduit au rejet partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services de photographies ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « matériel informatique ; Caméras vidéo numériques; Caméscopes; Magnétoscopes; Logiciels informatiques et applications logiciel es destinés à télécharger en amont, télécharger en aval, saisir, éditer, stocker, accéder à, publier, afficher, repérer, distribuer, diffuser en flux, lier, partager, transmettre ou fournir par d’autres voies des photographies, des vidéos, des images, des textes, du contenu multimédia électronique, du contenu photographique et vidéo, des données numériques ou des informations par le biais de l’internet, de réseaux de communication, de téléphones mobiles et de dispositifs mobiles; Fichiers multimédias téléchargeables contenant des photographies numériques, du contenu vidéo, du contenu audio et d’autres données numériques. Services de publicité, marketing et promotion; Promotion des produits et services de tiers sur l’internet ou un autre réseau de communications; Services de recherche de marchés et d’informations; Distribution de publicités et informations, à savoir fourniture d’espace pour petites annonces sur l’internet; Service en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises; Services promotionnels et publicitaires visant à faciliter l’échange et la vente de services et produits de tiers par le biais de l’internet et de réseaux de communication ; services en ligne permettant de connecter des utilisateurs de réseaux sociaux à des entreprises, Fourniture d’un portail sur un site en ligne par le biais de l’internet proposant des liens vers les sites en ligne de vente au détail de tiers, fourniture d’un site en ligne proposant des enregistrements audio musicaux, des représentations musicales, des vidéos musicales, des photographies, des bul etins d’information, des livres, des magazines, des jeux électroniques, des vidéos non téléchargeables ainsi que d’autres contenus multimédias non téléchargeables, fourniture d’informations en ligne concernant la programmation télévisée, des activités récréatives, sportives et culturel es, fourniture de logiciels-services (SaaS) pour le traitement de paiements électroniques, fourniture de codes électroniques générés par ordinateur pour l’identification de produits et le traitement de paiements électroniques, fourniture de services de vérification électronique de commandes en ligne concernant du contenu numérique et production de codes électroniques d’autorisation permettant ensuite aux utilisateurs d’accéder à du contenu numérique, fourniture d’accès temporaire à des logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communications avec des ordinateurs et des réseaux informatiques, services de micro- édition, à savoir édition en ligne d’œuvres de tiers proposant des photographies, des images, des vidéos, des textes et des il ustrations graphiques créés par les utilisateurs; Production de films et vidéos; Services de divertissement multimédia, à savoir services d’enregistrement, de production, de
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postproduction et de distribution dans les domaines du divertissement télévisé, cinématographique et multimédia ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ALLOSPECTACLES, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SPECTACLES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme SPECTACLES, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes se distinguent par la présence du terme ALLO dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, il n’est pas contesté que le terme commun SPECTACLES est distinctif au regard des services en cause. Ce terme SPECTACLE présente un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’il est précédé du terme plus court ALLO, qui présente un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il évoque le mode de communication téléphonique au moyen duquel ces derniers peuvent être assurés ou rendus accessibles. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe complexe contesté ALLOSPECTACLES est donc similaire à la marque antérieure SPECTACLES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ALLOSPECTACLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: « services de photographie ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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