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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2021, n° OP 21-2986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LiveAdvize ; ADVIZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755052 ; 4377856 |
| Référence INPI : | O20212986 |
Sur les parties
| Parties : | LA POSTE SA c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP21-2986 20/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A D , a déposé le 14 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4755052 portant sur la marque complexe LIVEADVIZE. Le 2 juil et 2021, la société LA POSTE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ADVIZ déposée le 20 juil et 2017, enregistrée sous le n° 4377856, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques) ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; services de messagerie électronique ; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « publipostage ; communication par terminaux informatiques ; conseils techniques dans tous les domaines précités ; services de transmission de données, services de courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion d’information par voie électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ; expertise, consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de l’informatique ; conception (élaboration) de logiciels et de matériel informatique ; conception (élaboration) et développement de matériel informatique et de logiciels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ADVIZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste cette similarité. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs en forme de bul es de conversation et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun la dénomination ADVIZ(E), seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la dénomination LIVE, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune ADVIZ(E) n’apparaît pas dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause. Ce terme, constitutif de la marque antérieure, conserve un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, le terme anglais d’attaque LIVE, compris par le consommateur comme signifiant « en direct », « en public », sera immédiatement individualisable dans le signe contesté (d’autant plus qu’el e est inscrite dans une couleur distincte) et viendra simplement qualifier le terme ADVIZE. De même, la présence d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs représentant des bul es de discussion et de couleurs au sein de la demande d’enregistrement contestée n’altère nul ement le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes qui la compose, seuls éléments verbaux par lesquels el e sera lue et prononcée. Il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre ces deux signes. Le signe complexe contesté LIVE ADVIZE est donc similaire à la marque verbale antérieure ADVIZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LIVEADVIZE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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