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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2021, n° OP 21-3011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Médicoeur ; MEDICOVER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4756684 ; 018318120 |
| Référence INPI : | O20213011 |
Sur les parties
| Parties : | MEDICOVER HOLDING (CYPRUS) Ltd (Chypre) c/ C agissant pour le compte de la Sté MÉDICOEUR en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP21-3011 22/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M C , agissant pour le compte de « Médicoeur » (société en cours de formation) a déposé le 18 avril 2021 la demande d’enregistrement n° 4756684 portant sur la marque verbale MEDICOEUR. Le 6 juil et 2021, la société MEDICOVER HOLDING (CYPRUS) LIMITED (Société de droit chypriote) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne MEDICOVER déposée le 7 octobre 2020, enregistrée sous le n° 018318120, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement le 10 août 2021 sous le numéro 21-3011. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « services médicaux ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services médicaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque complexe ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque MEDICO, ainsi que les lettres E et R. Toutefois, il convient de relever que la séquence commune MEDI, qui renvoie directement au terme « médical », apparaît dépourvue de caractère distinctif au regard des services identiques en cause.
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Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes tenant à cette séquence commune ne sont pas de nature à engendrer un quelconque risque de confusion entre les deux signes dans l’esprit du public. En outre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent par ail eurs d’importantes différences sur les plans visuel, phonétique et intel ectuel. En effet, visuel ement, s’ils ont en commun, comme le rélève l’opposant, les lettres M, E, D, I, C, O, E, R placées dans le même ordre, les signes diffèrent par la substitution de la séquence CŒUR à la séquence COVER et par leur présentation (la marque antérieure comportant un élément figuratif, représentant symboliquement une personne ouvrant les bras). Sur le plan phonétique, les signes diffèrent par leur rythme (trois syllabes pour ce qui est de la demande d’enregistrement contestée et quatre syllabes pour ce qui est de la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([eur] /[over]). Ceci confère aux signes des physionomies et sonorités distinctes. Intel ectuel ement, la référence au terme médical relevée par l’opposante n’est pas distinctive au regard des services en cause et la séquence finale CŒUR de la demande d’enregistrement contestée immédiatement détachable de la séquence d’attaque MEDI fait référence à l’organe central de l’appareil circulatoire, notion qui ne se retrouve nul ement au sein de la marque antérieure, dont la séquence finale COVER sera si el e est comprise par le consommateur perçue comme étant la traduction anglaise du terme « couvrir », ou en tout état de cause ne fera pas référence à la même notion que la marque antérieure. Ainsi, si les signes conservent bien une majorité de lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais comme une dénomination distincte et dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression visuel e, phonétique et intel ectuel e différente et écarter tout risque de confusion. Compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la séquence commune MEDI- et des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes, ces derniers suscitent une impression d’ensemble bien distincte et ne sauraient être confondus ni même associés par le consommateur des services concernés, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, pris dans leur globalité, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Il n’existe donc pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MEDICOEUR n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MEDICOVER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en cause. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les
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services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MEDICOEUR peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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