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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2021, n° OP 21-3020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LANVIA ; LANVIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755188 ; 017911434 |
| Référence INPI : | O20213020 |
Sur les parties
| Parties : | INTERPARFUMS SUISSE (Suisse) c/ ADNESSY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3020 12/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
•La société ADNESSY (société par actions simplifiée) a déposé le 14 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4755188 portant sur le signe verbal LANVIA.
Le 6 juillet 2021, la société INTERPARFUMS SUISSE (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LANVIN déposée le 1er juin 2018, enregistrée sous le n°017911434, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Parfums; eau-de-Cologne; eau de toilette; déodorant à usage personnel; Lotions et crèmes à usage cosmétique; crèmes, gels et lotions après rasage; Gel douche; Gels moussants pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; Savons; produits de maquillage.».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination LANVIA, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination LANVIN présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LANVIA du signe contesté et LANVIN de la marque antérieure (longueur identique comprenant cinq lettres communes, placées dans le même ordre et suivant le même rang (LANVI), formant les séquences et sonorité d’attaque communes [lanv-]), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LANVIA est donc similaire à la marque verbale antérieure LANVIN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LANVIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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